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TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES Chapitre Ier : Associations sportives Section 1 : Dispositions générales L. 121-1 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local. L. 1 2 1 -2 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 Les associations sportives scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'aux livres V et VIII du code de l'éducation. L. 1 2 1-3 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article L. 121-4, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports. Les associations sportives, notamment scolaires, universitaires et d'entreprise sont ouvertes aux personnes handicapées. L. 121-4 LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V) Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l' article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l' article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 et la souscription du contrat d'engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière. Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée. Le représentant de l'Etat informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que l'association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut enjoindre à l'association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. Le représentant de l'Etat informe régulièrement le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire. Les conditions de l'agrément ainsi que de la suspension et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L. 121-5 Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 4 Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent mobiliser leur compte personnel de formation dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre III du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles. Section 2 : Associations sportives sur le lieu de travail L. 121-6 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 Dans les administrations et établissements publics, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives auxquelles les personnels participent dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L. 121-7 Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V) Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 et L. 2322-1 à L. 2322-4 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 2323-83 et L. 2323-87 du même code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives.A ce titre, il peut décider de contribuer au financement de ces activités pour favoriser leur développement. L. 1 2 1 - 8 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail. Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation. L. 1 2 1 - 9 Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V) En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application des articles L. 2313-15 et L. 2313-1 6 du code du travail. Chapitre II : Sociétés sportives Section 1 : Dispositions générales L. 122-1 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce. Une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa sont inférieurs aux seuils visés au même alinéa peut également constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues à la présente section. L. 122-2 LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 52 La société sportive prend la forme : 1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; 2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ; 3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle ; 4° Soit d'une société à responsabilité limitée ; 5° Soit d'une société anonyme ; 6° Soit d'une société par actions simplifiée ; 7° Soit une société coopérative d'intérêt collectif. L. 122-3 LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 10 Les statuts des sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 122-2 et constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. L. 1 22-4 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères du premier alinéa de l'article L. 122-1 constitue une société sportive dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition. Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives. L. 122-5 Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21 Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société souhaite procéder à une offre au public de ses actions autre que les offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, ou faire admettre ses actions aux négociations sur un marché réglementé. Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification. L. 122-6 Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 14 L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section. L. 122-7 LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 15 Il est interdit à une même personne privée : 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l' article L. 233-17-2 du code de commerce ; 2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ; 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende. Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline. L. 122-8 Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21 En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu au IV de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent. L. 122-9 LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 15 Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l' article L. 233-17-2 du code de commerce : 1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ; 2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement. L. 122-10 Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21 Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-1 1 du code de commerce, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif peuvent distribuer leurs bénéfices aux actionnaires si des actions de la société ont fait l'objet d'une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé. L. 12 2 - 1 1 LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3 Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par l'article L. 2251-3 du même code. Section 2 : Sociétés d'économie mixte L. 1 22 - 12 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Les dispositions des articles L. 122-3, L. 122-5, L. 122-10 et L. 122-11 leur sont applicables. L. 1 22 - 13 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 Les règles de participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital des sociétés d'économie mixte sportives sont fixées par les articles L. 1522-1 et L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales. Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives L. 122-14 LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 14 L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans. L. 1 22 - 1 5 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. L. 1 22 - 1 6 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle. L. 1 22 - 1 6-1 LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 14 L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice. Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées. 22- 17 LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 10 L'association sportive qui constitue une société sportive est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce. L. 1 22 - 1 8 Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006 Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L. 122 - 1 9 LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 14 Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.
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