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Le code du sport

 

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TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs

 


 

Section 1 : Certificat médical

Sous-section 1 : Surveillance médicale des sportifs professionnels

R. 231-1 Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.

Sous-section 2 : Certificat médical et questionnaire de santé

D. 2 3 1 - 1 - 1 Décret n°2022-925 du 22 juin 2022 - art. 1

Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise.

La durée d'un an mentionnée à l'article L. 231-2-3 s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif.

Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 permettant d'établir l'absence de contre- indication à la pratique du sport énonce, s'il y a lieu, la ou les disciplines pour lesquelles la pratique est contre- indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.

D. 231-1-2 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13

Le renouvellement d'une licence s'entend comme la délivrance d'une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération.

D. 2 3 1 - 1-3 Décret n°2022-925 du 22 juin 2022 - art. 1

L'organe collégial compétent en médecine prévu au II de l'article L. 231-2 et au III de l'article L. 231-2-1 correspond à la commission médicale prévue au point 2.4.2 de l'annexe I-5.

D. 2 3 1 - 1-4- 1 Décret n°2021-564 du 7 mai 2021 - art. 1

Pour les personnes mineures, en vue de l'obtention ou du renouvellement de la licence ou en vue de l'inscription à une compétition sportive visée à l'article L. 231-2-1, le sportif et les personnes exerçant l'autorité parentale renseignent conjointement un questionnaire relatif à son état de santé dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.

Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur attestent auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six mois.

D. 231-1-5 Décret n°2017-520 du 10 avril 2017 - art. 2

Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :

1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :

a) L'alpinisme ;

b) La plongée subaquatique ;

c) La spéléologie ;

2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;

3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;

4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;

5° Les disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition à l'exception de l'aéromodélisme ; 6° Le parachutisme ;

7° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.

 


 

Section 2 : Rôle des fédérations sportives

R. 2 3 1-2 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.

R. 231-3 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13

La surveillance médicale à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédéral a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.

R. 2 3 1 -4 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.

R. 231-9

Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7.

R. 23 1 - 10 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.

R. 23 1 - 1 1 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13

Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à

la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet

de performance fédéral sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées

aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Chapitre II : Lutte contre le dopage

 


 

Section 1 : Prévention

Sous-section 1 : Rôle des antennes médicales de prévention du dopage

D. 232-1 Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1

Constitue une antenne médicale de prévention du dopage toute structure mise en place par un établissement de santé afin de mettre en œuvre des consultations spécialisées et des actions de prévention en matière de dopage à destination des sportifs.

Cette structure est constituée au sein d'un service de médecine du sport.

A défaut d'un tel service, elle peut être constituée au sein d'un autre service d'un établissement de santé.

En complément, notamment afin d'optimiser son implantation territoriale, cette structure peut faire appel à : - un service de médecine du sport d'un autre établissement ;

- une structure déterminée par son projet d'organisation et de fonctionnement.

D. 232-2 Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 1

Les antennes médicales de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports : 1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ;

2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ;

3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports. Lorsqu'elles visent les publics cibles mentionnés à l'article R. 232-41-12-1 et portent sur les thématiques mentionnées à l'article R. 232-41-12-2, ces actions sont conformes au programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 ;

4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat.

Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément de l'antenne.

D. 232-3 Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 2

Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 bénéficient d'au moins une consultation médicale au sein d'une antenne médicale de prévention du dopage. A l'issue de cette consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Sous-section 2 : Agrément des antennes médicales de prévention du dopage

R. 232-4 Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par le préfet de région après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

D. 232-4- 1 Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.

D. 232-5 Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1

Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1, une antenne médicale de prévention du dopage doit répondre aux conditions suivantes :

1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en médecine du sport ou dans la prise en charge des dépendances ou encore justifiant d'une expérience dans la prévention du dopage ;

2° Etre dotée d'un projet d'organisation et de fonctionnement qui permet d'identifier les personnels, les professionnels de santé ou du sport ou encore les psychologues nécessaires pour assurer les missions prévues à l'article D. 232-2. Ce projet précise, le cas échéant, le réseau de partenaires, au sein ou en dehors de l'établissement de santé, utile à l'accomplissement de ses missions ;

3° Proposer un projet de convention d'objectifs, validé par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports et par le directeur général de l'agence régionale de santé qui contient :

a) Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 232-2 ;

b) Le cas échéant, les objectifs relatifs à l'activité spécifique mentionnée à l'article D. 232-2 qui lui est confiée ;

c) Le budget de l'antenne ;

d) Un organigramme nominatif de l'ensemble des professionnels intervenant au sein de l'antenne ;

e) Le projet d'organisation et de fonctionnement mentionné au 2° ;

f) Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'activité annuel de l'antenne.

D. 2 32 - 6 Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

L'agrément est retiré, par le préfet de région, lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions.

L'antenne est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.

 


 

Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

Sous-section 1 : Organisation administrative

R. 23 2 - 10 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier ;

4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;

5° Les conditions générales de passation des conventions ;

6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Les emprunts ;

9° Les dons et legs ;

10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;

11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ; 12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;

13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ; 14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ;

15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.

Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.

Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.

Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.

La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

R. 232-11 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 2

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président de l'agence les décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 232-41-12-3 et à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2. Le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature de ces décisions à des agents de l'agence.

Le collège peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur du département des contrôles la désignation des sportifs soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15, les décisions relatives à l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 et les décisions relatives à l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2.

Le président de l'agence et le directeur du département des contrôles rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.

Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions.

R. 232-12 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 3

Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.

R. 232-12-1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 4

I.-La commission des sanctions peut constituer des sections de trois ou cinq membres, présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2.

La commission des sanctions ne peut siéger en formation plénière que si cinq au moins de ses membres sont présents. Une section de cinq membres ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents ou remplacés. Une section de trois membres ne peut siéger qui si tous ses membres sont présents ou remplacés. La commission des sanctions se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Elle se réunit en formation de section sur convocation du président de la section. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance. La commission des sanctions établit en présence d'au moins six de ses membres un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

II.-Lorsque la commission des sanctions constitue une section, elle en désigne le président et en fixe la composition de manière à assurer la diversité des compétences.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

III.-En cas d'empêchement du président de la commission, ses attributions sont exercées par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, les attributions du président sont exercées par l'un des autres membres de la commission mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2, qu'il désigne.

En cas d'empêchement d'un membre d'une section, ce membre est remplacé par un membre de la commission désigné par le président de la commission.

R. 23 2 - 13 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.

R. 2 32 - 1 4 Décret n°2017-1235 du 3 août 2017 - art. 3

Le secrétaire général de l'Agence est nommé par le président après avis du collège. Sa rémunération y compris, le cas échéant, ses indemnités sont fixées suivant la même procédure.

R. 2 32 - 1 5 Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 1

Le président de l'agence représente l'agence en justice et agit en son nom.

R. 2 32 - 1 6 Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 1

Le président de l'agence est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.

Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2058 du code civil.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

1° Décider des placements ;

2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;

3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-2 1 du présent code ;

4° Tenir la comptabilité des engagements.

R. 23 2 - 1 7 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.

R. 232-18 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 6

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 232-11, le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général et au directeur du département des contrôles, dans le respect de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions dans les limites qu'il détermine.

Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur du département des contrôles peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité hiérarchique, dans les limites qu'il détermine, et désigner les agents habilités à le représenter.

R. 23 2 - 1 9 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.

Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence

D. 2 32 -20 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prête le serment suivant : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de ce collège. "

R. 2 32 -22 Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 2

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège et de la

commission des sanctions de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.

R. 2 32 -23 Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou

indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel.

Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

R. 2 32 -2 4 Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 29

Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l' article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;

3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

R. 232-25 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 7

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.

A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.

R. 23 2 -2 6 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable

R. 23 2 -2 7 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent : 1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Les revenus des prestations qu'elle facture ;

3° Les dons et legs ;

4° Les autres ressources propres.

R. 23 2 -2 8 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget

comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées

à l'agence. Il peut être modifié en cours d'année. Il est présenté en équilibre sincère. Les crédits inscrits au

budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre. En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget sur le budget annuel, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'à ce que le collège ait de nouveau délibéré, sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

R. 232-29 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 8

L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.L'agent

comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l' article 60 de la loi

n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-2 7 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.

R. 23 2-30 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général.

Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'agence, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

R. 23 2-3 1 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'agence.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

R. 2 32 -32 Décret n°2017-1235 du 3 août 2017 - art. 5

Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée au 1° de l'article R. 232-2 7,

n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce

ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent

être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

R. 23 2-33 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président de l'agence suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance n'est pas recouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'agence.

R. 23 2-3 4 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :

1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;

2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu

par l'article 8 du décret n° 64-1 022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des

débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.

R. 23 2-3 5 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

R. 23 2-3 6 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

R. 23 2-3 7 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes et de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

2° En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4 et du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation et de l'application des règles de prescription et de déchéance.

Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du règlement ou le manque de fonds disponibles.

Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

R. 23 2-3 8 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les comptes de l'agent comptable de l'agence sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

R. 232-39 Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agence par décision du président, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43

Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par l'article 197 du décret n°

2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Sous-section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre

en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3

R. 232-41-1 Décret n°2018-373 du 18 mai 2018 - art. 3

Est autorisée la création, par l'Agence française de lutte contre le dopage, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter l'établissement du profil biologique de sportifs au sens de l'article L. 230-3 et à orienter les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage.

Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12.

R. 232-41-2 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 8

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41 -1 a pour finalités de :

1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;

2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ;

3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;

4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;

5° Préserver la santé des intéressés.

R. 232-4 1-3 Décret n°2018-373 du 18 mai 2018 - art. 5

I. # Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 cinq catégories de données :

1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

a) Nom et prénom ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Sexe ;

2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :

a) Sport pratiqué ;

b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;

c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines ;

3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ; 4° Les données hématologiques mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :

a) Hématocrite ;

b) Hémoglobine ;

c) Volume globulaire moyen ;

d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;

e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;

f) Pourcentage de réticulocytes ;

g) Numération des réticulocytes ;

h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;

i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé "Off- score

j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;

k) Fraction de réticulocyte immature ;

5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :

a) Testostérone ;

b) Epitestostérone ;

c) Androstérone ;

d) Etiocholanolone ;

e) Déhydroépiandrostérone ;

f) 5androstanediol ;

g) 5androstanediol ;

h) Dihydrotestostérone ;

i) Hormone lutéinisante ;

j) Hormone chorionique gonadotrophine ;

k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé "rapport T/E" ;

l) Densité urinaire.

II. - Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux

fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du

collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.

R. 232-41-4 Décret n°2013-1317 du 27 décembre 2013 - art. 1

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par :

1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;

2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

R. 232-41-7 Décret n°2013-1317 du 27 décembre 2013 - art. 1

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :

1° L'Agence mondiale antidopage ;

2° Une fédération sportive internationale, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4.

R. 232-41-8 Décret n°2018-373 du 18 mai 2018 - art. 6

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.

R. 232-41-9 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 11

Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète est responsable du respect des règles de gestion du traitement.

Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce dernier dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande.

Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique

R. 232-41-10 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 10

Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :

1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ;

2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;

3° Au profil biologique du sportif ;

4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ; 5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.

Sous-section 6 : Education contre le dopage

R. 232-41 - 12 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 11

Le plan d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 comprend une évaluation de la situation et détermine les publics cibles, objectifs et activités ainsi que les procédures de suivi.

R. 232-41-12-1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 11

Pour identifier les publics cibles auxquels est en priorité destinée une éducation contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage tient compte du niveau de pratique des sportifs et du personnel d'encadrement, de la discipline sportive et des risques de dopage associés, ainsi que des prochaines échéances sportives. Elle tient également compte du programme annuel de contrôles prévu au 1° du I de l'article L. 232-5. Les publics cibles comprennent au moins les sportifs de niveau national et international et leur personnel d'encadrement, les sportifs membres du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les sportifs ayant fait l'objet de la suspension prévue à l'article L. 232-23, ainsi que les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2.

R. 232-41-12-2 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 11

Le programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 porte au moins sur les thématiques suivantes :

-les principes et valeurs associés à la lutte contre le dopage ;

-les droits et responsabilités des sportifs et des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres publics cibles ;

-la notion de responsabilité objective en matière de dopage ;

-les conséquences du dopage;

-les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ;

-les substances et méthodes interdites ;

-les risques liés aux compléments alimentaires ;

-l'usage de médicaments et l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

-la procédure de contrôle, notamment des prélèvements urinaires et sanguins, les analyses, et le profil biologique des sportifs ;

-les obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 ;

-le signalement d'un fait de dopage.

R. 232-4 1-12-3 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 11

Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 sont dispensées par des éducateurs agréés par l'agence, dans les conditions qu'elle détermine.

Sous-section 7 : Respect de leurs obligations par les fédérations sportives

R. 232-4 1-12-4 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 11

Chaque fédération agréée désigne un référent antidopage chargé de veiller au respect par la fédération de ses obligations en matière de lutte contre le dopage prévues au 5° du I et au III de l'article L. 232-5, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2 et L. 232-23-5, au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 ainsi qu'aux articles R. 232-41-16, R. 232-48, R. 232-52 et R. 232-57 et d'être l'interlocuteur de l'Agence française de lutte contre le dopage en ce qui concerne l'ensemble de ces obligations, notamment aux fins de la transmission des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-10-2 ;

Pour l'accomplissement de ses missions, le référent antidopage peut procéder à des échanges d'information avec l'agence, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français.

R. 232-4 1-12-5 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 11

Pour s'assurer du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à :

1° Interroger, dans des conditions qu'elle définit, les fédérations agréées sur les moyens mis en œuvre par elles pour assurer le respect de ces obligations ;

2° Lorsque les réponses apportées par les fédérations agréées ou lorsque des informations portées à sa connaissance le justifient, diligenter, sur décision de son collège, un audit concernant les moyens mis en œuvre par les fédérations pour assurer le respect de ces obligations. Le ministre chargé des sports est informé sans délai de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'audit est conduit dans des conditions définies par l'agence. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport provisoire sur lequel la fédération est invitée à présenter ses observations.

Après avoir mis la fédération en mesure de présenter ses observations, l'agence établit le rapport d'audit définitif qui peut comporter des recommandations à son égard.

L'agence transmet au ministre chargé des sports et à la fédération sportive concernée le rapport d'audit définitif. Elle peut également décider de transmettre ce rapport à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu'à la fédération internationale concernée.

Après transmission du rapport d'audit définitif, l'agence peut décider sa publication sur son site internet, en intégralité, par extrait ou sous la forme d'une synthèse.

R. 232-4 1-12-6 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 11

Les fédérations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles sont informées des procédures conduites par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II dans les conditions prévues aux articles R. 232-88-1, R. 232-89, R. 232-89-1, R. 232-90, R. 232-92, R. 232-93, R. 232-97, R. 232-98-1 et R. 232-98-2.

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles concernées sont également informées, sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, de ce que l'intéressé a reçu l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 232-88 et la notification mentionnée au premier alinéa du II de l'article R. 232-89.

 


 

Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes

Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une

personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage

Sous-section 1 : Organisation des contrôles

Paragraph e 1 : Principes.

R. 232-42 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 16

Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12. Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et les agents relevant du secrétariat général de l'agence connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.

R. 232-43 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 17

Les échantillons sont transmis au laboratoire auquel il a été fait appel sous une forme respectant l'anonymat. Les analyses sont effectuées conformément aux normes internationales.

A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision au sens de l'annexe 1 du code mondial

antidopage est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique établi par l'Agence

mondiale antidopage, la présence, relevée dans l'échantillon d'un sportif, de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs constitue une violation des règles relative à la lutte contre le dopage.

L'identification ou la mesure de certaines substances interdites est, le cas échéant, effectuée selon les critères particuliers prévus à titre exceptionnel pour ces substances par la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques établis par l'Agence mondiale antidopage.

R. 232-44 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 18

Un comité d'orientation scientifique est institué auprès de l'agence pour l'assister sur les questions d'ordre scientifique .

A cet effet :

1° Il propose au collège, chaque année, au moins un appel à projets de recherche intéressant la lutte contre le dopage et émet un avis sur les projets présentés ;

2° Il assiste l'agence dans l'élaboration de la stratégie de recherche ;

3° Il peut être saisi aux fins d'avis à caractère scientifique par le collège de l'agence et le secrétaire général de toute question intéressant la recherche.

Il comprend :

1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège ; 2° Abrogé ;

3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.

Les membres sont choisis en raison de leurs compétences médicales, pharmaceutiques et scientifiques, y compris dans le domaine des sciences sociales.

Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit. Le président de l'agence et le secrétaire général participent de droit aux travaux du comité.

Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.

Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.

Paragraph e 2 : Examens et prélèvements autorisés.

encore se trouvant sur les lieux de la manifestation ou de l'entrainement y préparant, dès lors qu'il est licencié d'une fédération sportive ;

R. 232-46-1 Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 12

Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement.

Ce consentement peut être sollicité et recueilli par :

-le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

-un organisme sportif international compétent ;

-un organisateur d'une manifestation sportive internationale.

Il est valable pour l'ensemble des contrôles mentionnés à l'article L. 232-14-1 diligentés sur le territoire français ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.

La demande de consentement est adressée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, le sportif est réputé avoir refusé son consentement.

Lorsque le consentement est sollicité par l'organisateur d'une manifestation sportive internationale, il peut être demandé par tout moyen. Le consentement du sportif est alors joint à la demande d'inscription à la manifestation.

Le consentement du sportif est exprimé par écrit.

Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.

R. 232-46-2 Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 12

Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes sportifs internationaux compétents se transmettent, par tout moyen, les informations relatives aux consentements recueillis.

Les organisateurs de manifestations sportives internationales transmettent, par tout moyen, à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à l'organisme sportif international compétent les informations relatives aux consentements recueillis.

R. 232-46-3 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 20

Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition.

Sauf disposition contraire dans l'accord mentionné au 2° de l'article L. 232-16, les contrôles additionnels diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le site d'une manifestation sportive internationale sont regardés comme des contrôles en dehors des périodes de compétition.

D. 232-47 Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 3

Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par l'escorte prévue à l'article R. 232-56 désignée par elle.

La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à l'escorte.

Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances

particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de

garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.

Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.

R. 232-47-1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 21

Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.

La personne chargée du contrôle peut, sur demande du sportif ou d'un tiers, autoriser le sportif à retarder son arrivée au poste de contrôle du dopage ou l'autoriser à le quitter temporairement à la condition que l'intéressé soit accompagné de manière continue par la personne chargée du contrôle ou l'escorte mentionnée à l'article R. 232-56.

R. 2 32 -48 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6

La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué antidopage lors de toute compétition ou manifestation sportive.

R. 232-49 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 22

Chaque contrôle comprend :

1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription, ou de compléments alimentaires ;

2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;

3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ; 4° La rédaction et la signature du procès-verbal.

Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.

Le sportif mentionne sur le procès-verbal ses date et lieu de naissance, ainsi que son adresse postale et, s'il en

dispose, l'adresse électronique auxquelles lui seront adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.

R. 23 2 - 50 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.

R. 2 32 - 5 1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 23

Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle ou, sauf pour les personnes protégées au sens de l'article L. 230-7, de l'escorte prévue à l'article R. 232-56. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :

1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;

2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis soit par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 ;

3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la densité, la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que ces conditions soient satisfaites ;

4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;

5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;

6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ;

7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.

Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.

R. 232-52 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 24

La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :

-du délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

-de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

-de l'escorte prévue à l'article R. 232-56.

Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.

R. 232- 53 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 25

Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle ou l'escorte prévue à l'article R. 232-56 qui assure la surveillance directe de la miction, doit être du même sexe que la personne contrôlée.

R. 23 2 - 5 4 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50, soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.

R. 2 32 - 5 5 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 26

A compter de la notification à l'intéressé de la décision prescrivant le contrôle et jusqu'à la fin des opérations de prélèvement et de dépistage, la personne contrôlée reste en permanence accompagnée par la personne chargée du contrôle ou par une escorte.

R. 232-56 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 27

Le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle. Il peut exercer lui-même cette fonction.

La personne chargée du contrôle s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-5 7. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage.

En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler lorsqu'elle estime qu'il ne peut être réalisé dans de bonnes conditions. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut en transmettre une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé.

Les escortes peuvent également être désignées par la personne chargée du contrôle, par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5.

R. 232-57 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 28

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-56. La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56.

Le contenu et les modalités des formations prévues au présent article sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage.

R. 232-58 Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1

La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.

La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.

Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.

Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.

Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment utilisé une spécialité pharmaceutique ou suivi un traitement médical.

Le sportif y fait également état :

-de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

-de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

-de tout autre élément à l'appui de ses déclarations.

Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.

Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.

R. 2 32 - 5 9 Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 15

Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, y compris en refusant de compléter le procès-verbal de contrôle, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal l'ensemble de ces circonstances.

Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.

R. 2 32 - 60 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6

Le délégué antidopage est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, de participer à la désignation des sportifs à contrôler et d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.

Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 232-49.

R. 2 32 - 6 1 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6

En l'absence de désignation d'un délégué antidopage ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal. Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.

En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué antidopage ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

R. 232-62 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 22

La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Elle transmet au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.

R. 232-63 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 23

L'acheminement des échantillons au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.

R. 2 32 - 64 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 29

Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.

Sauf demande contraire de l'agence, il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et dans les conditions prévues par les normes internationales.

Lorsque le sportif ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.

La présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif doit être regardée comme établie dans chacune des situations suivantes :

-cette substance ou l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs a été décelée dans l'échantillon A et le sportif renonce à l'analyse de l'échantillon B, qui n'est pas analysé ;

-l'échantillon B est analysé et les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans l'échantillon A ;

-l'échantillon A ou B est fractionné en deux parties et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans la première partie de l'échantillon fractionné, ou le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné.

R. 232-65 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 25

Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

Le laboratoire transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence. Conformément aux normes internationales, le laboratoire communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.

Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal.

Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif.

L'agence peut en outre informer la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, des décisions éventuellement prises ultérieurement, ainsi que de toute autre information nécessaire à l'exercice de sa mission.

R. 232-66 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 26

La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

Le délai de conservation est d'une durée de dix ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :

1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;

2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;

3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.

Ce délai de dix ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.

Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

R. 23 2 - 67 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.

Paragraph e 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3

R. 232-67- 1 Décret n°2018-373 du 18 mai 2018 - art. 8

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout sportif au sens de l'article L. 230-3 du présent code lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.

R. 232-67-4 Décret n°2018-373 du 18 mai 2018 - art. 9

Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :

- date et lieu de naissance de l'intéressé ;

- nature du sport pratiqué ;

- en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ; - température ambiante au moment du prélèvement ;

- constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;

- mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude, ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des deux dernières semaines ;

- mention, au cours de la même période, d'un don du sang de la part de l'intéressé ou d'une perte de sang consécutive à des troubles médicaux ou à une situation d'urgence ;

- mention, au cours de la même période, du bénéfice d'une transfusion sanguine.

R. 23 2 - 67- 5 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 27

L'échantillon sanguin est acheminé et analysé dans les conditions prévues par les normes internationales.

R. 232-67-7 DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 1

L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° du I de l'article R. 232-41-3. L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3.

R. 232-67-8 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 30

Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage.

R. 232-67-9 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 30

L'unité de gestion du passeport de l'athlète traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive.

Les modules hématologique et stéroïdien du profil biologique d'un sportif sont établis conformément aux normes internationales concernant les exigences et procédures de gestion des résultats pour le passeport biologique de l'athlète définies par l'Agence mondiale antidopage.

R. 232-67- 10 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 31

L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.

Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :

1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs et des analyses complémentaires ;

2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.

R. 232 -67- 10- 1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 32

Au vu des premières constatations de l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut recommander au directeur du département des contrôles de réaliser des contrôles ciblés.

Lorsque, en présence d'un résultat de profil atypique, l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, que la probabilité que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite l'emporte sur la probabilité qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.

En l'absence de résultat de profil atypique, lorsque l'expert considère qu'il est très probable que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite et qu'il est très peu probable qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.

Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe l'agence après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts. L'agence désigne alors un médecin chargé d'informer le sportif concerné.

Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et procéder lui-même selon les alinéas précédents.

R. 232-67- 1 1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 33

Sur proposition de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné à l'article L. 232-22-1.

R. 232-67- 12 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 34

Le comité est composé de trois membres. Il comprend l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10 ou le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète lorsque celui-ci n'a pas désigné cet expert en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 232-67-10-1.

Les autres membres sont nommés par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11.

Pour un examen de profil hématologique, les membres doivent disposer de compétences en hématologie clinique, en médecine sportive ou en physiologie de l'exercice.

Pour un examen de profil stéroïdien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des connaissances en analyse des stéroïdes en laboratoire, en dopage aux stéroïdes, en métabolisation des stéroïdes ou en endocrinologie clinique.

A la demande d'un expert ou à l'initiative du responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le comité peut consulter un ou plusieurs autres experts, figurant ou non sur la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11.

R. 232-67- 13 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 36

Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité rend un avis dans les conditions prévues par les normes internationales arrêtées par l'Agence mondiale antidopage.

L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

R. 232-67- 14 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 35

Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite, le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation du passeport biologique ainsi que le rapport conjoint des experts.

Le sportif est invité à présenter ses observations dans un délai de vingt jours à compter de cette notification. Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.

Le comité doit confirmer sa position initiale à l'unanimité de ses membres ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite.

Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, qui le communique à l'agence.

R. 232-67- 15 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 36

Lorsque le comité confirme sa position initiale, le collège peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions de l'article L. 232-9. Les griefs sont alors notifiés au sportif dans les conditions prévues à l'article R. 232-89.

R. 232-67- 16 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 39

Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage consécutivement à un résultat de profil anormal, son profil biologique est remis à l'état initial au début de la période d'interdiction qui lui est imposée.

Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage sur la base d'autres informations que son profil biologique, ce profil demeure en vigueur sauf si l'usage d'une substance ou méthode interdite a donné lieu à une altération des marqueurs hématologiques ou stéroïdiens. Dans cette hypothèse, le profil du sportif est remis à l'état initial dès l'entrée en vigueur de la sanction.

Paragraph e 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.

R. 232-68 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 37

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.

Nul ne peut obtenir l'agrément prévu au présent article s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Il peut ne pas être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.

L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.

R. 2 32 - 69 Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 20

Les personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 reçoivent une formation initiale et continue. Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

R. 2 32 - 70 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 38

L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence ou devant celui de Paris, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".

En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser la personne chargée du contrôle à prêter serment par écrit.

Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

Lorsque la personne chargée du contrôle commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, elle porte atteinte aux intérêts ou à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage et de la lutte contre le dopage, l'agence peut prendre à son égard, dans les conditions définies préalablement par une de ses délibérations, les mesures suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une suspension d'exercice des fonctions de personne chargée du contrôle ;

3° Le retrait de l'agrément.

Paragraph e 4 : Agrément des organismes chargés des contrôles

Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

D. 232-72 Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 4

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités : 1° La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale dont le diagnostic est étayé par des preuves cliniques pertinentes ;

2° L'usage à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'affection médicale ;

3° La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué de l'affection médicale sans qu'il existe d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable ;

4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de son usage.

D. 2 32 - 72 - 1 Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 5

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas l'accorder, l'Agence française de lutte contre le dopage peut délivrer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prenant effet à une date antérieure à sa notification, conformément au 5° de l'article L. 232-2-1, même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne sont pas remplies.

est disponible, et les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et études par imagerie pertinents pour la demande.

Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.

Le médecin qui signe le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens en rapport avec la pathologie, ne peut être le demandeur lui-même.

Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.

D. 23 2 - 73 - 1 Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 24

L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir un délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai vaut décision de rejet.

D. 232-76 Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 7

Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par le président de l'agence sur la liste arrêtée par le collège de cette dernière en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité.

Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L.

1110-4 du code de la santé publique.

L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

D. 232-77 Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 8

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments est sollicitée auprès du président de l'agence qui détermine s'il est nécessaire de soumettre une nouvelle demande d'autorisation.

L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée et expire automatiquement à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu'aucune autre notification ni formalité soit nécessaire.

Le sportif ayant besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite après la date d'expiration soumet une nouvelle demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans un délai suffisant pour mettre l'agence en mesure de rendre une décision avant la date d'expiration.

Lorsqu'une autorisation a été délivrée dans le cadre d'un état pathologique chronique, toute nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée ainsi que tout examen médical ou document complémentaire doit être communiqué au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, dans le délai qu'il fixe. Faute, pour le bénéficiaire de l'autorisation, de se conformer à cette exigence, l'autorisation est abrogée.

D. 232- 78 Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1

Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la

santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.

R. 23 2 - 82 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l'agence.

D. 232-83 Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 3

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre- indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-2-1.

Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.

D. 232 -84 Décret n°2019-432 du 9 mai 2019 - art. 5

Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, dans un délai de vingt

et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable. Conformément à l'article L. 232-2, l'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.

D. 2 32 - 84- 1 Décret n°2019-432 du 9 mai 2019 - art. 6

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.

Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel

dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"

R. 232-85-3

Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

Le traitement mentionné à l'article R. 232-85-2 a pour finalités de :

1° Rassembler des informations sur les sportifs au sens de l'article L. 230-3 qui ont été ou sont titulaires d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

2° Favoriser la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées, dans leur domaine de compétence, par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-85-2 ;

3° Eviter l'engagement d'une procédure pénale et disciplinaire à l'encontre d'un sportif titulaire d'une autorisation en cours de validité ;

4° Faciliter l'exercice par l'Agence mondiale antidopage de ses prérogatives en matière d'autorisation à usage thérapeutique.

R. 232-85-4 Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

Sont enregistrées dans le traitement français automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-85-3, les catégories de données ci-après :

1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

a) Nom et prénom ;

b) Date de naissance ;

c) Sexe ;

2° L'indication de la discipline sportive pour l'exercice de laquelle l'autorisation a été sollicitée ; 3° La mention de la pathologie dont le traitement a justifié l'octroi de l'autorisation ;

4° Les données relatives à la substance autorisée, sa posologie et sa voie d'administration ou la méthode à laquelle elle se rapporte ;

5° La date de délivrance de l'autorisation et sa durée de validité ;

6° La mention de l'autorité l'ayant délivrée.

R. 232-85-5 Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

I.-Les données collectées directement par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de l'article R. 232-85-4 alimentent le traitement.

II.-Ce traitement est également alimenté par les données de même nature mises à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage par :

1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;

2° Une fédération sportive internationale à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet ;

3° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° ;

4° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2°.

R. 232-85-8 Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé ne peuvent être conservées au-delà d'un délai supérieur à dix-huit mois à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation.

Toutefois, en cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.

R. 232-85-9 Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

Le responsable du service médical de l'Agence française de lutte contre le dopage, suppléé, le cas échéant, par le conseiller scientifique placé auprès du président de l'agence, est responsable du respect des règles de gestion du traitement.

Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles

39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Sous-section 4 : Enquêtes

R. 232-86 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 41

Les enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 visent à recueillir, obtenir, évaluer et traiter les renseignements relatifs à la lutte contre le dopage, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité. Dans le cadre d'une enquête, l'agence examine les résultats des analyses mentionnées à l'article L. 232-18, le profil biologique mentionné à l'article L. 232-12-1, ainsi que toute autre information ou renseignement permettant de déterminer si une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise.

Lorsqu'un résultat d'analyse anormal est constaté, ou lorsqu'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage par un sportif est établie, l'enquête vise à déterminer les circonstances du manquement, ainsi que l'implication éventuelle des membres du personnel d'encadrement des sportifs ou d'autres personnes.

L'examen des renseignements mentionnés au premier alinéa est réalisé de manière équitable, objective et impartiale. Il permet soit de conclure à l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, soit de relever des faits susceptibles de constituer des violations de ces règles et de réunir des preuves en vue d'une procédure disciplinaire ou d'établir une non-conformité avec le code mondial antidopage ou un standard international.

R. 232-86-3 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 41

Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes mentionnent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle- ci, mention en est faite au procès-verbal.

Lorsque les enquêteurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée de la personne de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation. Lorsque les enquêteurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. Lorsque les enquêteurs, en application de l'article L. 232-18-5, font usage d'une identité d'emprunt, afin de consulter un site internet proposant des produits ou méthodes interdits ou des conseils pour leur usage, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations et y annexent les pages du site renseignées pour effectuer cette consultation. Ce procès- verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête.

R. 232-86-4

Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 41

Les résultats des enquêtes font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou une infraction pénale. Lorsque l'enquête permet de présumer l'existence d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, il est procédé à la notification prévue à l'article R. 232-88.

Dans le cas contraire, le secrétaire général de l'agence prononce la clôture de l'enquête. Cette décision est notifiée à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et à l'organisation nationale antidopage du sportif, qui sont informés de ses motifs.

Les renseignements obtenus lors de l'enquête peuvent être pris en compte dans l'élaboration du programme annuel de contrôles, dans la planification de contrôles ciblés et être partagés avec toute organisation signataire du code mondial antidopage.

 


 

Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences

Sous-section 1 : Composition administrative

R. 2 32 - 88 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 43

Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

2° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;

3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;

4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 ;

5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

6° La possibilité de présenter des observations écrites concernant la violation présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ;

7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ; 8° (Abrogé) ;

9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

10° Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu à l'article R. 232-88-1, selon le cas ;

11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3 -10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 ;

L'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.

R. 23 2 - 88- 1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 44

Le sportif peut demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 dans un délai de dix jours à compter de la renonciation à l'analyse de l'échantillon B, de la notification du rapport d'analyse de l'échantillon B ou de la notification de toute violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Il peut demander la suspension provisoire après l'expiration de ce délai sous réserve de ne pas avoir participé à une manifestation sportive depuis cette date.

Les autres personnes peuvent demander la suspension provisoire au plus tard dix jours à compter de la réception de l'information prévue à l'article R. 232-88.

Les décisions imposant une suspension provisoire, les demandes de suspension provisoire et les décisions mettant fin à une suspension provisoire sont notifiées par l'Agence française de lutte contre le dopage, par tout moyen à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, les décisions et demandes en matière de suspension provisoire sont notifiées aux fédérations sportives et aux ligues professionnelles concernées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.

R. 2 32 - 89 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 45

I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts. II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après l'expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 232-88, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;

2° Les sanctions et conséquences encourues en application des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ;

3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification :

a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant la violation, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ;

b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ;

4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

5° La possibilité pour l'intéressé de bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 en avouant la violation dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification ou de conclure l'accord de composition administrative prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10.

La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.

III.-A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois.

Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de

composition administrative et, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées. L'accord est également transmis, par tout moyen, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions. La notification de cette décision à l'intéressé porte à sa connaissance les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 232-97.

Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.

R. 232-89-1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 46

I.-Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai prévu au 3° du II de l'article R. 232-89 ;

2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ;

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au troisième alinéa du III de l'article R. 232-89 ;

II.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1.

L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91.

La fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

Lorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.

Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions

R. 232- 90 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 47

Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise

contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées ainsi que, par

tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.

R. 2 32 - 9 1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 49

L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.

L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le conseil peuvent consulter au secrétariat de la commission l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.

R. 232-92 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 51

L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.

La convocation est simultanément adressée au président de l'agence.

L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère ainsi que la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, sont informées de

cette convocation, de leur possibilité d'être présentes à l'audience et d'y présenter des observations orales. Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties.

R. 232-92-1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 52

La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire.

La partie qui veut récuser un membre de la formation doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.

La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la formation, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience.

Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle- ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.

La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

R. 2 32 - 93 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 53

L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère, la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la métropole.

Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties. L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la formation peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

La formation peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.

Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

R. 2 32 - 94 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 54

Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les

faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les

assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.

Lorsque la formation disciplinaire est composée d'un membre unique, celui-ci fixe le jour de l'audience, l'ordre du jour de la séance et exerce les fonctions de rapporteur.

R. 2 32 - 9 5 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 55

Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience. Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.

L'intéressé, son conseil, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier.

Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son conseil, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal. Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 pour représenter le collège peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit.

Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.

R. 232-95-1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 56

Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence audiovisuelle. Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats.

R. 232-96 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 57

La formation délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues à l'audience.

Les agents de l'agence qui assurent le secrétariat de la commission des sanctions assistent la formation dans l'organisation de l'audience et lors de celle-ci. Ils peuvent assister au délibéré sans y participer.

R. 2 32 - 9 7 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 58

La commission des sanctions statue par décision motivée.

La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer.

La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets de la suspension, des

conséquences d'une méconnaissance de sa suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et

voir la sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de suspension.

La décision de la commission des sanctions ou l'accord de composition administrative détermine les modalités de publication de la sanction, en fixant notamment sa durée à un mois ou, le cas échéant, à la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.

Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord à cette publication dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision.

R. 2 32 - 9 8 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 59

I.-Les recours de pleine juridiction prévus à l'article L. 232-24 sont présentés devant le Conseil d'Etat selon les modalités prévues par le code de justice administrative.

II.-Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l'article L. 232-24 est d'un mois à partir de sa notification. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence mondiale antidopage peut former un recours contre les décisions mentionnées à l'article L. 232-24 jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours courant :

1° A compter de la date à laquelle le délai ouvert à toute autre personne ayant qualité pour saisir le juge est expiré ;

2° Ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle l'agence a reçu communication du dossier au vu duquel la commission des sanctions a statué, dès lors qu'elle en a sollicité la communication dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

III.-Saisi d'un recours tendant à l'aggravation d'une sanction, le juge peut soit confirmer la décision attaquée,

soit l'annuler ou la réformer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.

Lorsqu'elles ont été informées d'une mesure de suspension provisoire demandée ou imposée conformément à l'article L. 232-23-4 ou d'une mesure de suspension demandée ou imposée conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-23, les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent en faire état à toute personne, physique ou morale, ayant besoin d'en connaître.

Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation

R. 232-98-3 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 62

Lorsque la fédération compétente ou l'organisateur responsable d'une manifestation impose une suspension à une équipe, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 232-23-5, la période de suspension débute à la date de la décision imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toutefois, si l'équité l'exige, la fédération ou l'organisateur peut fixer le début de cette période à une date différente.

Toute période de suspension provisoire d'une équipe, qu'elle soit imposée ou volontairement acceptée, est déduite de la période totale de suspension

 


 

Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements

relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

D. 2 32 - 9 9 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Dans chaque région et en Corse, il est constitué une commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes.

Elle a pour objet d'animer et de coordonner l'action des services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence française de lutte contre le dopage, en matière de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes. Dans ce cadre, elle peut proposer des thèmes de formation à destination des acteurs de la lutte contre le trafic.

La commission est coprésidée par le préfet de région ou son représentant et par le procureur général près la cour d'appel du chef-lieu de région ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente.

Outre les coprésidents, la commission est composée :

# du recteur de région académique ou de son représentant ;

# du directeur régional des douanes ou de son représentant ;

# du chef du service régional de la direction générale des finances publiques ou de son représentant ;

# du chef du service régional de l'Etat chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ;

# du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ;

# du directeur régional ou zonal de la police judiciaire ou de son représentant ;

# du commandant de région de gendarmerie ou de son représentant ;

# du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de son représentant ;

# du chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ou de son représentant.

D. 2 32 - 100 Décret n°2013-557 du 26 juin 2013 - art. 1

La commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes se réunit au moins une fois par an, à l'initiative d'un des coprésidents.

Le secrétariat de cette commission est assuré par le service régional de l'Etat chargé des sports.

La commission régionale adopte un rapport annuel présentant le bilan de son activité ainsi que ses propositions. Ce rapport est transmis au directeur des sports et au directeur des affaires criminelles et des grâces.

D. 232-101 Décret n°2013-557 du 26 juin 2013 - art. 1

La commission régionale peut procéder à l'audition de personnes qualifiées.

D. 232-102 Décret n°2013-557 du 26 juin 2013 - art. 1

L'animation et la coordination des commissions régionales de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes sont assurées par le directeur des sports et le directeur des affaires criminelles et des grâces.

Ils veillent notamment à faciliter les échanges d'informations entre les commissions régionales et à mobiliser les services concernés par la lutte contre le dopage et le trafic de substances ou de méthodes dopantes.

Ils dressent un bilan de l'action de ces commissions régionales afin de recenser les bonnes pratiques en vue de leur extension.

D. 232-103 Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 9

La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 porte notamment sur : # le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ;

# les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

# des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;

# tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;

# des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ; # tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ;

# les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;

# le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou à une procédure

disciplinaire ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l' article 40 du code de procédure pénale ;

# toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés.

 


 

Section 6 : Reconnaissance des décisions

R. 232-104 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 63

Les décisions mentionnées au 10° du I de l'article L. 232-5 peuvent être reconnues par le collège après que la personne intéressée a été mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par toute personne ou représenter par un mandataire de son choix.

Lorsque, en application du présent article le collège a reconnu une mesure de suspension, il est interdit à l'intéressé, pour la durée restant à courir de la suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23.

TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Chapitre unique

 


 

Section 1 : Contrôles et prélèvements

R. 241-1 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

R. 241-2 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 64

L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment selon les modalités prévues à l'article R. 232-70.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission.

L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.

R. 241-3 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 65

Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que la sélection aléatoire, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.

En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.

Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.

Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.

R. 241-4 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :

1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;

2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 ;

3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.

La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations. La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal.

R. 241 - 5 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment : 1° A recueillir l'urine ;

2° A faire une prise de sang ;

3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ;

4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.

R. 241-6 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes :

1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ;

2° Chaque prélèvement mentionné à l'article R. 241-5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.

R. 241-7 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont joints au procès-verbal.

En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.

La personne responsable de l'animal, le propriétaire ou l'entraîneur peuvent faire figurer leurs observations sur le procès-verbal établi en application des alinéas précédents.

R. 241 - 8 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Lorsqu'un vétérinaire agréé désire, pour les besoins d'un contrôle, se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit auprès de cette fédération, soit auprès de ses responsables locaux.

Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien prévu au 1° de l'article R. 241-4.

En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.

R. 241-9 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 59

Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas

échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé. Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.

Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.

R. 24 1 - 10 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Des laboratoires peuvent être conventionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés à l'article L. 241-2.

R. 241 - 1 1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 66

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.

Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.

Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse.

Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.

Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.

R. 241- 12 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 60

Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.

 


 

Section 2 : Procédure disciplinaire

R. 241-16 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 67

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;

3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241 -11, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;

4° Les sanctions encourues en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-7 ;

5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

6° La possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ;

7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241 -1 7 à R. 241 -22-1 pour présenter sa défense ; 8° (Abrogé) ;

9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

10° Le cas échéant, la possibilité de demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 241-6 ;

11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22.

Le secrétaire général transmet également ces documents, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article.

R. 241-16-1

Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 68

I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts. II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 241-16, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;

2° Les sanctions encourues en application des articles L. 241-6 et L. 241-7 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ;

3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification :

a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant l'infraction, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ;

b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ;

4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2.

La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article.

III.-A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois.

Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tous moyens, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à la fédération sportive concernée. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions.

Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.

Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, la procédure de composition administrative est interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1.

R. 241- 16-2 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 69

Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que l'infraction reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à la fédération internationale et à la fédération sportive concernées. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.

R. 241- 16-3 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 70

Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Il est alors fait application des articles R. 232-90-1 et R. 241-17 à R. 241-24.

L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.

La fédération sportive concernée est rendue destinataire de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informée de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

La fédération internationale concernée est informée de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

Lorsque la validation d'un accord par le collège intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 241-16-1.

R. 241 - 1 7 Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.

R. 241- 18 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 71

L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.

Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.

R. 241-19 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 72

L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant une formation de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.

La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence.

La fédération internationale ainsi que la fédération sportive concernée, sont informées de cette convocation et de ce qu'elles peuvent être présentes à l'audience et y présenter des observations orales.

Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties.

R. 241-19-1 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 58

La personne mise en cause peut demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 232-92-1.

R. 241 -20 Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales et demander que soient entendues les personnes de leur choix, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.

La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.

Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

R. 241-2 1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 73

Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.

R. 241-22 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 74

Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience.

L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.

Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil.

Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.

Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit. Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.

R. 241-22-1 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 75

Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence audiovisuelle. Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats.

R. 241-23 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 76

La formation délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96.

R. 241- 24 Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 77

La formation statue par décision motivée. La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive concernée, au président de l'agence et au ministère chargé des sports ainsi que, par tout moyen, à la fédération internationale concernée.

Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques. La commission des sanctions peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de la commission des sanctions.

R. 241-2 6 Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7.

Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est

subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.

 

 

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