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Le code du sport

 

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LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

 

Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

 


 

Section 1 : Etablissements publics de formation

Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

Paragraph e 1 : Objet et missions

R. 211-1 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues par le présent code.

Son siège est à Paris.

R. 2 1 1 - 1 - 1 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L.

612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3.

R. 2 1 1 - 1 -2 Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 3

Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

R. 211-2 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive.

A ce titre :

1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;

2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ;

3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ;

4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;

5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ;

6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères.

R. 2 1 1 -2 - 1 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un

contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.

Paragraph e 2 : Organisation et fonctionnement

R. 211-3 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'un conseil de la vie du sportif et du stagiaire. L'Institut est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints, respectivement chargés d'assurer, sous son autorité, la coordination de la politique sportive et la gestion de l'établissement. Il comprend des directions, des départements, des unités, des services et des missions créées dans les conditions fixées à l'article R. 211-6.

Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et des missions sont nommés par le directeur général dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

R. 211-4 Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 5

Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

c) Le président du Comité paralympique du sport français ou son représentant ;

2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense.

Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ;

3° Neuf membres élus :

a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;

b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ;

c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;

f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;

g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux.

Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ;

4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;

5° Neuf membres nommés :

a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ;

c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ;

d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.

Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance.

Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

R. 211-5 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être

également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

R. 211-6 Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ;

3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de

l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ;

4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ;

5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;

6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;

7° Le budget et ses décisions modificatives ;

8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;

9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

11° Les contrats, conventions et marchés;

12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;

15° L'acceptation des dons et legs ;

16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

17° Les emprunts ;

18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.

R. 211-7 Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)

Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.

R. 211-8 Décret n°2017-507 du 6 avril 2017 - art. 1

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission comprend au moins trois membres dont le directeur des sports ou son représentant et deux personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du sport de haut niveau.

Il est procédé à un appel à candidature publié au Journal officiel de la République française.

Chaque candidat à la fonction de directeur général dispose d'un délai de trente jours pour présenter sa candidature suite à la publication de cet appel.

Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa, par arrêté du ministre chargé des sports. En cas de refus du ministre de la proposition de la commission de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un appel à candidatures dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas.

R. 211-9 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Le directeur général assure la direction de l'établissement.

A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il prépare le budget et l'exécute ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;

4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;

5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ;

7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien

de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L.

712-2 du code de l'éducation ;

9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6.

R. 2 1 1 - 10 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Sauf pour les compétences qui lui sont déléguées en propre par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature aux :

1° Directeurs généraux adjoints ;

2° Responsables des structures internes mentionnées au 3° de l'article R. 211-6 dans leur domaine de compétence.

Le conseil d'administration est informé des délégations de signature.

R. 211- 11 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.

R. 2 1 1 - 12 Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 6

Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-huit membres ainsi répartis : 1° Le directeur général ;

2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ;

3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :

a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;

b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

d) Un représentant du personnel médical ;

e) Un représentant du personnel paramédical ;

4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ; 6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ;

7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ;

8° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ;

12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ; 13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ;

15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général.

Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

R. 2 1 1 - 13 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé de dix-huit membres ainsi répartis : 1° Le directeur général ;

2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ;

3° Trois responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ; 4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :

a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;

b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ;

e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;

f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ;

g) Un représentant des stagiaires en formation ;

h) Un représentant du personnel médical ;

i) Un représentant du personnel paramédical ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ; 6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français.

Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

R. 211-13-3 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement.

Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13.

Les sanctions disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion pour une durée déterminée ;

4° L'exclusion définitive.

La formation disciplinaire est présidée par le directeur général.

R. 211- 14 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

R. 2 1 1 - 1 5 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

R. 2 1 1 - 1 6 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire.

En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice.

Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

R. 211- 17 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

Paragraph e 3 : Régime financier et comptable

R. 211-18 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contraires des articles R. 211-18-1 à R. 211-18-6, par le décret pris pour leur application.

R. 211-18-1 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ;

2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;

5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;

7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

R. 211-18-2 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

R. 211-18-3 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.

II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.

III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants : 1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ;

2° Le budget n'est pas en équilibre réel ;

3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;

4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté.

IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports.

V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents.

En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.

A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

R. 211-18-4 Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le budget entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ou la participation à des organismes dotés de la personnalité morale qui sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

R. 2 1 1-19 Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

L'Institut français du cheval et de l'équitation, régi par les articles R. 653-13 à R. 653-29 du code rural

et de la pêche maritime, gère une école située à Saumur dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir.

Cette école exerce notamment les missions dévolues à l'Institut français du cheval et de l'équitation par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II de l'article R. 653-14 du code rural et de la pêche maritime.

Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Paragraph e 1 : Missions

D. 2 1 1-3 6 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques a son siège à Saint-Pierre-Quiberon.

D. 2 1 1-3 7 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les missions de l'école sont les suivantes :

1° Assurer la formation des professionnels et des autres acteurs du nautisme dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques ;

2° Contribuer à la politique sportive de la Fédération française de voile ;

3° Soutenir le développement du secteur handivoile et de sa pratique de haut niveau ;

4° Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance sportive et de l'ingénierie de formation ;

5° Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques indispensables à la pratique de la voile et des sports nautiques ;

6° D'une manière générale, contribuer au développement de la voile et du nautisme.

Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organismes privés et publics intervenant dans les secteurs de la voile ou du nautisme.

Paragraph e 2 : Fonctionnement

D. 2 1 1-3 8 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

D. 211- 39 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

e) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bretagne ; 2° Quatre personnalités qualifiées :

a) Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer ;

b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.

3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :

a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;

b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;

c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;

c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;

4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

D. 211-40 Décret n°2009-680 du 11 juin 2009 - art. 2

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.

D. 2 1 1-41 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

D. 2 11-42 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois,

au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n°

2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

D. 211-43 Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

D. 2 11-44 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;

5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

8° Les emprunts ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;

10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ; 11° La participation à des groupements d'intérêt public ;

12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;

13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

D. 211-45 Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43

Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

D. 2 11-46 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ; 6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ; 10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.

Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Paragraph e 3 : Régime comptable et financier

D. 2 11-49 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;

2° Les produits de prestations ;

3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;

5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ;

6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;

7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;

8° Les redevances et remboursement divers ;

9° Les dons et legs ;

10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

D. 2 1 1 - 50 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent : 1° Les frais de personnels de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;

3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret

n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Paragraph e 4 : Personnel

D. 2 11-52 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le personnel de l'école comprend notamment :

1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984.

Sous-section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne

Paragraph e 1 : Missions

D. 2 1 1 - 5 3 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

L'Ecole nationale des sports de montagne comprend deux sites dénommés Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), et Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, à Prémanon (Jura).

Elle a son siège à Chamonix-Mont-Blanc.

D. 2 1 1-53-1 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions :

1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ;

2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ;

3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités professionnelles en relation avec son domaine de compétence ;

4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines du ski et de la montagne des agents publics ;

6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ;

7° La protection de la santé des sportifs ;

8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski et de la montagne ;

9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers ; la conduite d'actions en matière de relations internationales et de coopération dans son domaine de compétence.

D. 2 1 1-53-2 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

I.-Les domaines d'intervention de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sont notamment : 1° Le ski alpin et ses activités assimilées ;

2° L'alpinisme et ses activités assimilées ;

3° Le vol libre.

II.-Les domaines d'intervention du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont notamment : 1° Les disciplines nordiques ;

2° Les activités physiques ou sportives de moyenne montagne.

Paragraph e 2 : Fonctionnement

D. 2 1 1 - 5 4 DÉCRET n°2014-783 du 7 juillet 2014 - art. 1

L'Ecole nationale des sports de montagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, assisté d'un directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et d'un directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Un conseil d'orientation est constitué pour chacun des sites de l'établissement.

D. 2 1 1 - 5 5 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Le conseil d'administration comprend :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

b) Les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

2° Quatre représentants du mouvement sportif :

a) Le président de la Fédération française de ski ;

b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;

d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne :

a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ; 4° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ;

b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ;

c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ;

d) Le président du conseil général du Jura ;

e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports :

a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;

h) Un représentant des stagiaires de l'école ;

i) Un représentant des sportifs de haut niveau.

Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter.

Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

D. 211-55-1 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

I. - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend : 1° Membres de droit :

a) Le directeur général ou son représentant;

b) Le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;

c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ;

d) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant ;

e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ;

f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ;

g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

2° Membres nommés :

a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

c) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;

d) Des cadres de l'établissement ;

3° Membres élus :

a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

b) Deux représentants des stagiaires.

II. - Le conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne comprend : 1° Membres de droit :

a) Le directeur général ou son représentant ;

b) Le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ;

c) Le préfet du Jura ou son représentant ;

d) Le président du conseil régional de Franche-Comté ou son représentant ;

e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ;

f) Le maire de Prémanon ou son représentant ;

g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ;

2° Membres nommés :

a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

c) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements entretenant des relations de partenariat avec le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

d) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;

e) Des cadres de l'établissement ;

3° Membres élus :

a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

b) Un représentant des stagiaires ;

c) Un représentant des sportifs de haut niveau.

Les membres des conseils d'orientation autres que les membres de droit et les membres élus sont désignés par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration.

D. 2 1 1 - 5 6 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans.

En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.

D. 2 1 1-5 6-1 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

Les conseils d'orientation sont présidés par le directeur général de l'établissement ou son représentant.

D. 2 1 1 - 5 7 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

Les mandats des membres du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont de trois ans renouvelables.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par un suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

Les fonctions de membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

D. 2 1 1 - 5 8 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres.L'ordre du jour est fixé par le président.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.

D. 2 1 1 - 5 8- 1 DÉCRET n°2014-783 du 7 juillet 2014 - art. 4

Les conseils d'orientation se réunissent au moins une fois par an sur convocation du directeur général. Les travaux du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal signé par son président et communiqué au plus prochain conseil d'administration.

D. 211- 59 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes :

1° Le règlement intérieur de l'école ;

2° L'organisation générale de l'école ;

3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ;

4° Le budget et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels;

8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

9° Les emprunts ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;

13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ; 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

D. 2 1 1 - 5 9 - 1 DÉCRET n°2014-783 du 7 juillet 2014 - art. 5

Les conseils d'orientation sont informés, notamment des questions relatives à l'activité du site et des projets de délibération du conseil d'administration relatives aux questions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 15° de l'article D. 211-59.

Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs membres de toute question intéressant la vie de l'établissement.

D. 2 1 1 - 60 DÉCRET n°2014-783 du 7 juillet 2014 - art. 6

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°, 13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception par le ministre chargé des sports sauf si dans ce délai celui-ci y a fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.

D. 2 1 1 - 6 1 DÉCRET n°2014-783 du 7 juillet 2014 - art. 7

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

D. 2 1 1 - 62 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile.

Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.

Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique, financière et immobilière de l'école. Il prépare et exécute le budget de l'école.

Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.

Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article D. 211-59.

Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.

Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité.

Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

Paragraph e 3 : Régime comptable et financier

D. 2 1 1 - 63 Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43

L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n°

2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

R. 211- 64 Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43

Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire

et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

D. 2 1 1 - 65 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 4

Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;

3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;

4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ; 5° Les dons et legs ;

6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;

7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 8° Les redevances et remboursements divers ;

9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

D. 2 1 1 - 66 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 4

Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ;

2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ;

3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

D. 2 1 1 - 67 Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n

° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Paragraph e 4 : Personnel

D. 2 1 1 - 68 Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 4

Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

 


 

Section 2 : Centres de formation

Paragraph e 1 : Agrément des centres de formation

D. 2 11-83 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.

D. 2 11-84 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges.

Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.

D. 2 1 1 - 85 Décret n°2016-1287 du 29 septembre 2016 - art. 3

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants : 1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ;

2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ;

3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ; 4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ;

5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;

5° bis Les modalités de mise en œuvre d'une formation sportive et citoyenne dont le contenu est défini à l'article D. 221-2 7.

6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;

7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ; 8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ;

9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;

10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ;

11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.

D. 211- 86 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.

La fédération soumet au recteur de la région académique dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.

R. 211- 87 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le recteur de région académique. L'arrêté d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

R. 211- 88 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.

L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.

Le retrait d'agrément est prononcé par le recteur de région académique à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière.

Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.

L'arrêté de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

R. 211- 89 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-8 7.

Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.

Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.

D. 2 11-90 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.

Paragraph e 2 : Convention de formation

R. 2 1 1 - 9 1 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe.

Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

R. 2 1 1 - 92 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.

R. 2 1 1 - 93 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature. Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.

R. 2 1 1 - 9 4 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.

R. 2 1 1 - 9 5 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.

La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.

R. 2 1 1 - 9 6 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.

R. 2 1 1 - 9 7 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.

Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.

R. 2 1 1 - 9 8 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.

R. 2 1 1 - 9 9 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.

R. 2 1 1 - 100 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5.

Paragraph e 3 : Dérogation à la durée maximale de trois

ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation

D. 21 1- 100- 1 Décret n°2022-673 du 26 avril 2022 - art. 1

La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant : 1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;

2° La rémunération minimale proposée au sportif.

 


 

Section 3 : Arbitres et juges

D. 2 1 1 - 10 1 Décret n°2021-758 du 11 juin 2021 - art. 1

Chaque fédération agréée organise la formation des arbitres et juges intégrant, dans le respect des dispositions de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent d'après les référentiels élaborés par la direction générale de la sécurité civile du ministère de l'intérieur.

A l'issue de la sensibilisation, les arbitres et juges sont en mesure d'exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, alerter les secours d'urgence adaptés, empêcher l'aggravation de l'état de santé de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours.

La possession par un arbitre ou juge d'une qualification aux “ premiers secours ”, telle que le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile “ prévention et secours civique de niveau 1 ” ou un équivalent, ou d'une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dispense son titulaire de la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans le cadre de sa formation d'arbitre ou juge.

Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

 


 

Section 1 : Obligation de qualification

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraph e 1 : Principes

R. 212-1 Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 4

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire

en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou

sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :

1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de

maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ; 2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le règlement peut prévoir des formations de mise à niveau, dont les contenus et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

R. 2 12 -2 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.

La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

R. 2 12-3 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle. La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation.

Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.

R. 2 12 -4 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

R. 212-5 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code.

Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives

à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

R. 2 12 - 6 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Le recteur de région académique peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude :

-au cours d'un examen ;

-au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.

Paragraph e 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique

R. 212-7 Décret n°2012-160 du 31 janvier 2012 - art. 1

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :

1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ;

3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;

4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ;

5° Quelle que soit la zone d'évolution :

a) Du canyonisme ;

b) Du parachutisme ;

c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

d) De la spéléologie ;

e) Du surf de mer ;

f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

R. 2 12 - 8 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7.

Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

R. 2 12 - 9 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 est pris après avis la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Il comporte :

1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;

2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.

Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

R. 2 1 2 - 10 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.

En outre, il doit :

1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;

2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Paragraph e 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet

professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation

populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires

Sous-Paragraphe 1er : Le jury

R. 212-10-3 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Avec l'accord du recteur de région académique, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

R. 212-10-4

Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le recteur de région académique.

R. 212-10-5 Décret n°2018-827 du 28 septembre 2018 - art. 4

Le jury :

1° Valide les épreuves certificatives conduites :

– soit par ses membres ;

– soit par les experts mentionnés au R. 2 12-10-1 ;

– soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ;

2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ;

3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues :

– des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;

– ou des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ;

– ou, le cas échéant, des blocs de compétences.

Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives.

R. 212-10-6 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés.

Sont acquis définitivement :

– conformément à l' article L. 3 35-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ;

– les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date.

R. 212-10-7 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat complémentaire.

Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation

R. 212-10-8

Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le recteur de région académique du lieu principal de la formation.

Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.

R. 212-10-9 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le recteur de région académique pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.

R. 212-10-10 Décret n°2018-827 du 28 septembre 2018 - art. 7

Cette habilitation est délivrée :

– pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ;

– pour un certificat complémentaire.

La décision d'habilitation précise les conditions d'organisation des exigences préalables à l'entrée en formation et des épreuves certificatives, déléguées ou non à l'organisme de formation habilité.

R. 212-10-11 Décret n°2018-827 du 28 septembre 2018 - art. 8

I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9.

Ce cahier des charges comprend :

1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ;

2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire.

II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes :

1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et

L. 6353-9 du code du travail ;

2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables constitutives du diplôme et à adapter son offre aux différents publics formés ;

3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre,

s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ;

4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ;

5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ;

6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ;

7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ;

8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ;

9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession ;

10° La capacité de l'organisme de formation à prendre en compte les appréciations rendues par les stagiaires au travers des évaluations de satisfaction des actions de formation, à les partager avec les acteurs de la formation ainsi que sa capacité à intégrer ces appréciations dans un processus d'amélioration continue de la formation.

R. 2 12 - 10- 1 2 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le recteur de région académique et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le recteur de région académique peut délivrer l'habilitation.

Le défaut de réponse du recteur de région académique sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.

R. 2 12 - 10-1 3 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à :

1° Respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 et le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire pendant toute la période de l'habilitation ;

2° Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique lors de la décision d'habilitation ;

4° Procéder à l'inscription auprès du rectorat de région académique des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ; 5° Communiquer les pièces demandées par le rectorat de région académique prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ;

6° Présenter au rectorat de région académique toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ;

7° Obtenir la validation écrite du recteur de région académique pour toute modification du dossier initialement déposé ;

8° Fournir au rectorat de région académique toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ;

9° Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d'insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

10° Signaler au rectorat de région académique tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ;

11° Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys.

R. 2 12 - 10-14 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré :

1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ;

2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ;

3° Du respect du cahier des charges ;

4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués.

Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.

R. 2 12 - 10- 1 5 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le recteur de région académique peut procéder :

1° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ;

2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir.

Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que le titulaire ait été mis en mesure de présenter ses observations.

La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le recteur de région académique procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.

R. 212- 10- 16 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Le recteur de région académique peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense.

Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours.

Le retrait de l'habilitation délivrée en application du premier alinéa de l'article R. 212-10-8 entraîne le retrait de l'habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article.

Sous-Paragraphe 3 : Les modalités de la formation

R. 2 12 - 10-1 7 DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles D. 212-24, D. 212-27, D. 212-40, D. 212-43, D. 212-56 et D. 212-59.

Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau.

R. 2 12 - 10- 1 8 DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

Quand ils sont prévus ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, la mention, l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire.

L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

R. 2 12 - 10- 1 9 Décret n°2018-827 du 28 septembre 2018 - art. 9

Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

R. 2 12-10-20 Décret n°2018-827 du 28 septembre 2018 - art. 10

Les personnes en cours de formation préparant au certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires doivent, en structure d'alternance pédagogique et dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle.

Ces personnes relèvent des dispositions prévues soit à l'article L. 124-1 du code de l'éducation soit à la

sixième partie du code du travail.

Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

Paragraph e 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

D. 2 12-1 1 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 2

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles

D. 2 12-12 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 2

Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-13. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

D. 2 12-13 Décret n°2021-426 du 10 avril 2021 - art. 1

Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

D. 2 12 - 1 4 Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 1

Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :

-une est transversale quelle que soit la mention ;

-trois sont spécifiques à la mention.

D. 2 12 - 1 5 Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 1

Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent :

1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; 2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.

D. 212- 17 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Le recteur de région académique désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 2 12-19.

Paragraph e 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

D. 2 12-20 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 3

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

D. 2 12-2 1 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 3

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-23. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

D. 2 12-23 Décret n°2021-426 du 10 avril 2021 - art. 2

Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

D. 2 12 -2 5 Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 4

Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :

- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;

- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.

D. 2 12 -2 7 Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 1

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :

1° Soit par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;

2° Soit par la voie de la formation continue.

Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

D. 2 1 2 -2 7-1 Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 2

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :

1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité “ éducateur sportif ” ;

c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 6 12-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

D. 2 12-2 8 Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 6

Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter :

1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;

2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle.

Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25.

R. 2 12-3 1 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique :

-seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.

Paragraph e 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

D. 2 12-3 5 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 4

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail.

Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

D. 2 12-3 6 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 4

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-38. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

D. 2 12-3 8 Décret n°2021-426 du 10 avril 2021 - art. 3

Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

D. 2 12-40 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 4

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont :

- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;

- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.

D. 2 12-43 Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 3

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;

2° Par la voie de la formation continue.

Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.

Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

D. 2 1 2-43 - 1 Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 4

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :

1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " ;

c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 6 12-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

Paragraph e 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

D. 2 12-5 1 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 5

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail.

Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

D. 2 12-5 2 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 5

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-53. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

D. 2 12-54 Décret n°2021-426 du 10 avril 2021 - art. 4

Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

D. 2 12-5 6 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 5

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont :

- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;

- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.

D. 2 12 - 5 9 Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 5

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;

2° Par la voie de la formation continue.

Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Paragraph e 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme

d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

D. 2 12-65 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 6

Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme. Les certificats complémentaires sont créés :

-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel de compétences et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.

D. 2 12-66 Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 6

Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en

découlent. Le référentiel de certification est composé d'une ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat

complémentaire et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

Paragraph e 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement,

d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

D. 2 12-67 Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants :

1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

2° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement ;

3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond ;

4° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ; 5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;

6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

D. 212-68 Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et moniteur national de ski nordique de fond ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles.

Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement et moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne sont enregistrés au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.

D. 212-69 Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :

1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.

D. 2 12-69- 1 Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.

D. 2 12-69-2 Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.

L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.

Paragraph e 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers

R. 212-84 DÉCRET n°2014-1452 du 4 décembre 2014 - art. 2

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.

D. 212-84-1 Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.

Outre son président, sa composition est fixée comme suit :

1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :

a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ;

b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;

4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.

 


 

Section 2 : Obligation de déclaration d'activité

Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à

finalité professionnelle ou certificats de qualification requis

R. 2 12-85 Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 5

Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.

Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figurent.

Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.

La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, dans l'exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.

L'autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peut, avec l'accord de l'agent, procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-11.

R. 2 12 - 86 Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 3

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :

1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;

2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;

3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.

II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :

1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ; 2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.

III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :

1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date de la formation de mise à niveau, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;

2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :

-d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;

-d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

R. 2 12-87 Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 2

Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85.

Le préfet délivre une attestation de stagiaire.

Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France

R. 212-88 Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.

Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figure.

R. 212-89 Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1

Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-88, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées les articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1 et sous réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du demandeur.

Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, postérieurement à la reconnaissance des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. La carte professionnelle permet au déclarant d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2.

La carte professionnelle porte mention des conditions d'exercice afférentes à la qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.

La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

R. 212-89-1 Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1

Le préfet accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies :

1° Le déclarant est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée sur le territoire national sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au déclarant de suivre le cycle complet de formation requis pour avoir pleinement accès à cette profession ;

3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée.

Le respect de l'exigence mentionnée au 3° est apprécié au regard du caractère autonome ou non autonome de l'exercice de l'activité, dans l'Etat membre d'origine.

Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité professionnelle.

Dans le cas où le préfet estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.

R. 212-90 Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1

Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et délivré par une autorité compétente de cet Etat ;

2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédentes et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats, attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 ;

3° Etre titulaire d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union

européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas

l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ;

4° Etre titulaire d'un titre de formation acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre

de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente

l'accès à l'activité ou son exercice et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet Etat.

Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de la décision.

R. 2 12-9 1 Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 2

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont : 1° Le ski et ses dérivés ;

2° L'alpinisme ;

3° La plongée subaquatique ;

4° Le parachutisme ;

5° La spéléologie.

Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne

ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services

R. 2 12-92 Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8

Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédant la prestation.

Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

R. 212-93 Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1

Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.

Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas :

1° Le cas échéant, une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d'informations ;

2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 ;

3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé de déclaration de prestation de services, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation

de services qui n'est pas couverte par les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie. Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les deux mois suivant la réception du dossier de déclaration complet, sauf difficulté particulière justifiant que ce délai soit porté à trois mois.

En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.

Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications le cas échéant et préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration de prestation de services, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. Le déclarant dispose d'un droit de recours.

Sous-section 4 : Carte professionnelle européenne des guides de montagne

Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1

Peuvent faire la demande de la carte professionnelle européenne, définie au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par voie électronique :

1° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour y exercer l'activité de guide de montagne et souhaitant s'établir en France ou y effectuer une prestation de services à titre temporaire et occasionnel ;

2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés pour exercer l'activité de guide de montagne en France et souhaitant s'établir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y effectuer une prestation de services.

Le préfet du département de l'Isère est l'autorité compétente pour instruire les demandes de carte professionnelle européenne de guide de montagne.

Le préfet s'assure du caractère complet du dossier et vérifie l'établissement légal du demandeur ainsi que la validité et l'authenticité des documents justificatifs fournis par le demandeur dans les délais suivants :

1° Dans le cas où le dossier est complet, le préfet vérifie, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur est légalement établi en France et si les documents justificatifs qu'il a fournis sont valides et authentiques ;

2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet réclame les documents manquants dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et procède aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents manquants. A défaut d'être complétée dans le délai de trois mois, la demande est déclarée irrecevable et le préfet en informe le demandeur.

Une fois qu'il a procédé aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa, le préfet transmet sans délai la demande à l'Etat membre d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.

Sous-section 5 : Mécanisme d'alertes

R. 212-94-4 Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1

Dans le système d'information du marché intérieur, le ministère chargé des sports communique aux autorités

compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique

européen, dans les conditions prévues au chapitre III de l'ordonnance n° 201 6-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées, les informations suivantes :

1° Les restrictions ou interdictions définitives ou temporaires apportées en totalité ou en partie, par les autorités administratives ou les juridictions nationales, à l'exercice de la profession d'éducateur sportif ;

2° L'identité des éducateurs sportifs reconnus coupables, par le juge judiciaire, d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles.

 


 

Section 3 : Police des activités d'enseignement

D. 2 12 - 9 5 Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13.

TITRE II : SPORTIFS

Chapitre Ier : Sport de haut niveau

 


 

Section 1 : Acteurs

Sous-section 1 : Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau

R. 221-1

Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 2

La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national.

R. 2 2 1 - 1 - 1 Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 7

Le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.

R. 221-2 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 4

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :

1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;

2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par le ministre chargé des sports ;

3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;

4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;

5° S'il n'a pas conclu une convention avec une fédération sportive délégataire conformément à l'article L. 221-2-1.

D. 221-2-1 Décret n°2016-1287 du 29 septembre 2016 - art. 1

I.-La convention prévue à l'article L. 221-2-1 détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau.

1° En matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel du sportif, elle stipule : -les modalités du suivi de la formation ;

-les modalités de l'insertion et du suivi socioprofessionnels ;

-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution individuelle des aides personnalisées accordées par l'Etat ;

-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales ;

2° En matière de protection et de suivi médical du sportif, elle énonce :

-les modalités de gestion administrative en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ;

-les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ;

-les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l'exposer ;

-les modalités de son suivi médical ;

3° En matière de pratique compétitive, elle mentionne :

-les modalités de sélection en équipe nationale ;

-les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ;

4° En matière d'éthique sportive et de droit à l'image, elle précise :

-les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération ;

-les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales ;

-les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs ;

-les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage.

II.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux.

R. 221-3 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 7

L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Relève, Reconversion.

R. 221-4 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 5

Peut être inscrit dans la catégorie " Elite " le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

R. 221-5 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 6

Peut être inscrit dans la catégorie "Senior" le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie "Elite" mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions

R. 221-6 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 7

Peut être inscrit dans la catégorie "Relève" le sportif qui est sélectionné en équipe de France pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

R. 221-7 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 7

Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève et qui présente un projet d'insertion professionnelle. L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.

R. 221-8 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 8

La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales ou pour des raisons liées à la maternité.

R. 221-8-1

Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 3

L'autorité administrative compétente pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 221-8 est le directeur de l'Agence nationale du sport prévue à l'article L. 112-10.

Sous-section 2 : Inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau

R. 221-9 Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.

Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Sous-section 3 : Inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau

R. 22 1 - 10 Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau. L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Sous-section 4 : Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux

R. 2 2 1 - 1 1 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 9

Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, en lien avec les critères d'inscription en liste sportif de haut niveau.

Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

R. 2 2 1 - 12 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 9

Une liste des sportifs des Collectifs nationaux regroupe les sportifs qui concourent à la performance des équipes de France dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6.

Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

R. 2 2 1 - 13 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 9

Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.

Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes

R. 221- 14 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 10

La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

R. 22 1 - 1 5 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 11

I. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

-au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

-au présent code ;

-aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6.

II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente.

Les droits obtenus antérieurement à cette suspension sont maintenus jusqu'à une éventuelle sanction définitive de retrait ou de suspension.

R. 22 1-1 6 Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive

compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.

 


 

Section 2 : Les projets de performances fédéraux

R. 22 1 - 1 7 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " Projet de performance fédéral ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.

R. 221- 18 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :

1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;

2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.

Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :

a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;

b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;

c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;

d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;

e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;

f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;

g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.

R. 22 1 - 1 9 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

Les projets de performance fédéraux regroupent les structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Ils sont composés, à titre principal, de structures ou de groupe de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles R. 221 -20 et R. 221 -21.

R. 221- 20 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles,

notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut

niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier :

1° D'une préparation sportive de haut niveau ;

2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou

L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;

3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.

Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

R. 22 1 -2 1 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20.

Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

R. 2 2 1 -22 Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 7

La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.

R. 221- 23 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa validation dans les conditions prévues par la présente section.

R. 22 1 -24 Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs ".

 


 

Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau

D. 2 2 1 -2 7 Décret n°2016-1287 du 29 septembre 2016 - art. 2

Le contenu de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 porte sur :

-les valeurs de la République ;

-les valeurs de l'olympisme ;

-l'éthique dans le sport ;

-le cadre juridique et économique applicable au sportif.

Cette formation est mise en œuvre selon les modalités précisées dans les projets de performance fédéraux. Les fédérations sportives veillent à ce que le contenu de cette formation soit accessible et adapté aux différents publics auxquels elle est destinée.

Chapitre II : Sport professionnel

 


 

Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs

R. 222-1 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. Le président et les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs, sont nommés par l'instance dirigeante compétente. Celle-ci nomme également un suppléant pour chacun d'eux.

La commission des agents sportifs participe, avec la commission interfédérale des agents sportifs mentionnée à l'article R. 222-7, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle peut organiser une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif. Elle délivre, suspend et retire cette licence. Elle prononce les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 222-19.

La commission des agents sportifs élabore un projet de règlement des agents sportifs qu'elle transmet pour avis au ministre chargé des sports puis soumet à l'approbation de l'instance dirigeante compétente de la fédération. Le règlement des agents sportifs fixe les règles qu'il appartient à la fédération d'édicter en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

Le délégué aux agents sportifs contrôle l'activité des agents sportifs et engage les procédures susceptibles de déboucher sur le prononcé des sanctions prévues à l'article L. 222-19. Il est choisi, ainsi que son suppléant, en raison de ses compétences en matière juridique et sportive.

R. 222-2 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Outre le président, la commission des agents sportifs comprend :

1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ;

2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ;

3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;

4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ;

5° Un agent sportif ;

6° Un entraîneur de la discipline ;

7° Un sportif de la discipline.

La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.

R. 222-3 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2.

Le membre mentionné au titre du 5° de l'article R. 222-2 ne siège pas lorsque la commission se prononce sur l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

R. 222-4

Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En matière disciplinaire, la commission des agents sportifs ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

R. 222-5 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.

R. 222-6 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 :

1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ; 2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.

L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.

 


 

Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs

R. 222-7 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Le Comité national olympique et sportif français constitue une commission interfédérale des agents sportifs dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente.

La commission interfédérale des agents sportifs participe, avec les commissions des agents sportifs des fédérations délégataires, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre par les commissions des agents sportifs des dispositions du présent chapitre. Elle peut saisir le ministre chargé des sports de toute proposition relative à la réglementation de la profession d'agent sportif.

R. 222-8 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Outre le président, la commission interfédérale des agents sportifs comprend un membre de chacune des commissions mentionnées à l'article R. 222-1, nommé sur proposition de cette commission.

Les suppléants du président et des autres membres de la commission interfédérale des agents sportifs sont nommés dans les mêmes conditions.

Le président et son suppléant sont désignés pour une durée de quatre ans. Le mandat des autres membres et de leurs suppléants prend fin lors du renouvellement de la commission des agents sportifs dont ils sont membres. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente du comité national olympique.

R. 222-9 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les dispositions de l'article R. 222-6 sont applicables aux membres de la commission interfédérale des agents sportifs.

 


 

Section 3 : Licence d'agent sportif

Sous-section 1 : Dispositions générales

R. 222-10 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques :

1° Qui, sauf dispense résultant de l'application des dispositions des articles R. 222-18, R. 222-19, dernier alinéa, ou R. 222-27, ont satisfait aux épreuves de l'examen mentionné à l'article R. 222-14 et ont suivi, lorsqu'elle est organisée, la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19 ;

2° Qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 à L. 222-11 et respectent les dispositions des articles L. 222-12 à L. 222-14.

R. 222-11 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La demande de licence d'agent sportif est adressée à la commission des agents sportifs.

Le règlement des agents sportifs détermine les modalités, la forme et le contenu de cette demande ainsi que les documents dont elle doit être accompagnée.

R. 222-12 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission des agents sportifs peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs précise les modalités des demandes de suspension et de levée de la suspension. Sans préjudice de l'exercice de poursuites disciplinaires, la commission suspend d'office la licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 222-9. Elle retire la licence de l'agent sportif frappé d'une des incapacités prévues au 3° de l'article L. 222-9 ou à l'article L. 222-11.

L'agent sportif dont la licence est suspendue demeure soumis au pouvoir disciplinaire de la commission des agents sportifs.

R. 222-13 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission des agents sportifs communique chaque année au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs titulaires de la licence d'agent sportif dans la discipline pour laquelle elle est compétente, en signalant ceux dont la licence est suspendue.

La liste mentionnée au premier alinéa est publiée dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs.

Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif

R. 222- 14 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1. Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11.

Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

R. 222-15 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

L'examen de la licence d'agent sportif comprend :

1° Une première épreuve, permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer la profession d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives ;

2° Une seconde épreuve, permettant d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu'elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs.

Seuls peuvent se présenter à la seconde épreuve les candidats qui ont été admis à la première épreuve ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'article R. 222-18.

Le programme ainsi que la nature écrite ou orale de chaque épreuve sont rendus publics deux mois au moins avant la date à laquelle elle doit se dérouler.

R. 222-16 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission interfédérale des agents sportifs fixe le programme de la première épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. Elle communique cette note à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour la discipline sportive au titre de laquelle l'intéressé s'est présenté.

La commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente déclare admis à la première épreuve les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs de la fédération. Elle notifie les résultats aux intéressés dans les deux mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

R. 222-1 7 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme de l'épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat.

La commission des agents sportifs déclare admis à l'examen les candidats ayant obtenu à la seconde épreuve une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs. Elle notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

R. 222-18 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Un agent sportif qui a obtenu une licence d'agent sportif délivrée par une fédération délégataire sans avoir été dispensé de la première épreuve et qui sollicite la délivrance d'une licence dans une autre discipline est dispensé de la première épreuve.

Les candidats admis à la première épreuve et ajournés à la seconde conservent le bénéfice de la première épreuve s'ils se présentent à la session suivante de l'examen dans la même discipline sportive.

Le règlement des agents sportifs peut, eu égard aux qualifications dont les intéressés justifient, prévoir des cas de dispense de la première ou de la seconde épreuve, ou de dispense de l'examen.

Sous-section 3 : Formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif et formation continue

R. 222-19 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l'examen d'agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif.

Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. La formation ne peut faire l'objet d'une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence d'agent sportif.

Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable.

R. 222-20 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances.

 


 

Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat

membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 1 : Dispositions communes

R. 222-21 Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2

Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française de l'agent sportif, l'autorité compétente peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la licence d'agent sportif, qu'il se soumette à un contrôle afin de garantir l'exercice en toute sécurité des opérations de placement des sportifs et des entraîneurs.

Sous-section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie

à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France

R. 222-22 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés à l'article L. 222-15 qui souhaitent s'établir sur le territoire national pour y exercer la profession d'agent sportif souscrivent une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Si l'intéressé entend exercer son activité dans le cadre de plusieurs disciplines sportives, il souscrit une déclaration auprès de chaque fédération délégataire compétente.

R. 222-23 Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;

2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, l'attestation de compétences ou le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel l'accès et l'exercice de la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ; 3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, soit la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni l'accès et l'exercice de la profession d'agent sportif ne sont réglementés, ainsi qu'une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession, soit le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne règlemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice des fonctions mentionnées à l'article L. 222-7 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.

Les pièces et informations devant accompagner la déclaration sont précisées par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

R. 222-24 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission des agents sportifs accuse réception de la déclaration. Si elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces requises, la commission invite l'intéressé à produire les pièces manquantes. Cette invitation est notifiée dans le mois qui suit la réception de la demande.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, la commission notifie à l'intéressé sa décision relative à la reconnaissance de sa qualification. Toutefois, la commission peut, par une décision motivée notifiée dans ce délai, prolonger la période d'instruction de la demande. La décision relative à la reconnaissance de qualification est alors notifiée dans les trois mois de la réception du dossier complet.

Si la commission estime que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour exercer en France, ou si elle prescrit une mesure de compensation conformément aux dispositions de l'article R. 222-26, elle motive sa décision. L'absence de notification d'une décision dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa vaut reconnaissance tacite de la qualification du demandeur.

R. 222-25 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de la profession d'agent sportif, elle reconnaît la qualification du demandeur.

R. 222-26 Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2

Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, elle reconnaît la qualification si elle estime que cette différence est entièrement couverte par l'expérience, les aptitudes, les compétences acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validées par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Dans le cas contraire, elle détermine les modalités d'une mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation.

La décision motivée prescrivant une mesure de compensation est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 222-24. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de cette décision. La commission reconnaît ensuite la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation. Si elle ne notifie pas sa décision dans ce délai, elle est réputée avoir reconnu tacitement sa qualification.

R. 222-2 7 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La reconnaissance de qualification permet à l'intéressé d'obtenir une licence d'agent sportif sans avoir subi l'examen mentionné à l'article R. 222-14 ni suivi la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19.

Sous-section 3 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur

l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de service

R. 222-28 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer en France de façon temporaire et occasionnelle, souscrivent une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 222-29.

R. 222-29 Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2

La déclaration mentionnée à l'article R. 222-28 est adressée, un mois au moins avant le début de l'exercice en France, à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;

2° Une attestation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ;

3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etat membres.

La forme et le contenu de la déclaration sont précisés par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la déclaration, le déclarant fournit à la commission des agents sportifs les éléments permettant de l'actualiser.

R. 222-30 Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2

Lorsque l'intéressé a adressé à la fédération délégataire compétente une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 222-29, la commission des agents sportifs lui délivre une attestation mentionnant un exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire national dans un délai d'un mois.

Si la commission des agents sportifs de la fédération délégataire estime, dans un délai d'un mois, qu'il existe une différence substantielle de nature à nuire au respect des obligations auxquelles sont soumis les agents sportifs dans la conduite des opérations visées à l'article L. 222-7, une notification motivée est adressée au prestataire. La commission peut vérifier si les qualifications, aptitudes et connaissances du prestataire qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou tout au long de la vie sont de nature à couvrir cette différence. Lorsque celles-ci couvrent la différence, la commission des agents

sportifs de la fédération délégataire délivre une attestation selon les modalités visées au premier alinéa. Dans le cas contraire, une épreuve d'aptitude pourra être proposée au prestataire.

 


 

Section 5 : Contrôle

Sous-section 1 : Obligations de transmission pesant sur l'agent sportif

R. 222-3 1 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

L'agent sportif communique annuellement au délégué aux agents sportifs de la fédération délégataire compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité d'agent sportif définis par le règlement des agents sportifs.

Il communique également au délégué aux agents sportifs, sur demande de celui-ci, tout élément nécessaire au contrôle de son activité d'agent sportif, notamment des documents relatifs à la société mentionnée à l'article L. 222-8 qu'il a pu constituer et aux préposés de cette société.

R. 222-32 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des contrats ci-dessous énumérés :

1° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-1 7, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité ;

2° Contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;

3° Contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 222-5, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité ;

4° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-5, relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;

5° Conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-16, passées avec un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-7.

L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des avenants et modifications des contrats mentionnés aux 1° à 3° du présent article, ainsi que des documents relatifs à leur rupture.

R. 222-33 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Si les contrats et avenants mentionnés à l'article R. 222-32 ne lui ont pas été transmis dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut, sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, mettre l'agent sportif en demeure de les lui communiquer.

Les modalités de transmission des contrats sont précisées par le règlement des agents sportifs.

Sous-section 2 : Transmission d'informations par d'autres personnes

R. 222-34 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Lorsqu'il existe une ligue professionnelle, celle-ci transmet à la demande du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs et notamment les contrats qu'elle homologue. Lorsqu'il existe un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives, celui-ci met à disposition du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs.

R. 222-35 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Les associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que les licenciés de la fédération communiquent au délégué aux agents sportifs, sur sa demande :

1° Les informations et documents comptables relatifs aux opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;

2° Les autres documents nécessaires au contrôle des opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;

3° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-5 relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, ou dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ;

4° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice d'une telle activité ; 5° Les avenants et modifications des contrats mentionnés aux 3° et 4° du présent article ainsi que les documents relatifs à leur rupture ;

6° Un état des litiges relatifs aux contrats mentionnés aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'aux modifications et ruptures de ces contrats.

Les modalités de communication des documents mentionnés dans le présent article sont précisées par le règlement des agents sportifs.

R. 222-36 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Les associations, sociétés et licenciés communiquent à l'agent sportif qui les a mis en rapport pour la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles L. 222-5 et L. 222-7 la copie desdits contrats.

Sous-section 3 : Rémunération des agents sportifs

R. 222-3 7 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L. 222-1 7, limitant la rémunération de l'agent sportif à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, un arrêté du ministre chargé des sports précise, le cas échéant en fonction de la nature du contrat, le mode de calcul des sommes qui en constituent le montant.

 


 

Section 6 : Sanctions disciplinaires

R. 222-38 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, R. 222-31 et R. 222-32 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des agents sportifs les sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ;

3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif;

4° Le retrait de la licence d'agent sportif, éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir une autre licence dans la même discipline ou dans toute discipline pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Pour les agents sportifs mentionnés à l'article R. 222-28, les sanctions prévues aux 3° et 4° sont remplacées par l'interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans. Les sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction. Les sanctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2°.

R. 222-39 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des articles L. 222-5, L. 222-7, L. 222-10, L. 222-12 à L. 222-14, L. 222-1 7, L. 222-18, R. 222-35 et R. 222-36 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que des licenciés de la fédération, les sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une sanction pécuniaire qui, lorsqu'elle est infligée à un licencié, ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ;

3° Une sanction sportive dont la nature est précisée par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Les sanctions mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction.

Les sanctions mentionnées aux 1° et 3° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2° du présent article.

R. 222-40 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le délégué aux agents sportifs, qui instruit l'affaire dans le respect du principe du contradictoire. Les griefs sont communiqués à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai pour répondre et peut consulter avant la séance l'intégralité du dossier.

La personne poursuivie est convoquée à l'audience. Elle peut être représentée par un avocat ou assistée d'une ou plusieurs personnes de son choix. Elle peut demander que soient entendues les personnes de son choix. Le président peut rejeter les demandes d'audition abusives.

Les débats devant la commission des agents sportifs siégeant en matière disciplinaire sont publics. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

La commission délibère à huis clos, hors de la présence de la personne poursuivie, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du délégué aux agents sportifs. Elle statue par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

Le règlement des agents sportifs précise les règles de procédure applicables.

R. 222-4 1 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission des agents sportifs publie dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents sportifs, des licenciés, des associations et sociétés affiliées.

Le recours dont ces sanctions peuvent faire l'objet devant le tribunal administratif territorialement compétent, après accomplissement de la procédure de conciliation prévue aux articles R. 141-5 à R. 141-9, relève du plein contentieux.

R. 222-42 Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévu à l'annexe I-6 n'est pas applicables aux actions disciplinaires fondées sur les dispositions de l'article L. 222-19.

 


 

Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom

et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels

D. 222-50 Décret n°2018-691 du 1er août 2018 - art. 1

Peut bénéficier du versement de la redevance prévue à l'article L. 222-2-10-1, le sportif ou l'entraîneur professionnel, au titre de l'exploitation individuelle, par l'association ou la société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2, de son image, de son nom ou de sa voix.

On entend par exploitation individuelle de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, l'utilisation ou la reproduction, associée à celle de l'association ou de la société sportive sur un même support, d'une manière identique ou similaire de l'image, du nom ou de la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel.

Les catégories de recettes générées par l'association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement de la redevance mentionnée au premier alinéa sont les suivantes :

1° Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l'association ou la société sportive peut exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d'équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l'association ou de la société sportive ;

2° Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l'association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel.

Sont exclues de ces catégories de recettes celles tirées de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives définis aux articles L. 333-1 et suivants, celles tirées de la cession des titres d'accès à une compétition ou manifestation sportive, ainsi que les subventions publiques prévues à l'article L. 113-2.

Chapitre IV : Supporters

 


 

Section 1 : L'Instance nationale du supportérisme

D. 224-1 Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

A la demande du ministre chargé des sports, l'Instance nationale du supportérisme est consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme.

L'Instance nationale du supportérisme détermine les thèmes d'évaluation et d'étude relatifs au supportérisme qu'elle inscrit à son programme de travail.

Elle propose toute recommandation visant à contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.

Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. A ce titre, elle a connaissance de la liste des personnes référentes chargées des relations avec les supporters au sein de chaque discipline gérée par une ligue professionnelle.

Elle présente chaque année au ministre chargé des sports un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport, dont la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur le supportérisme.

D. 224-2 Décret n°2022-1332 du 17 octobre 2022 - art. 1

L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend :

1° Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ;

2° Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

3° Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ;

4° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

5° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ; 7° Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ;

8° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

9° Trois représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus en charge du sport et France Urbaine.

D. 224-3 Décret n°2022-1332 du 17 octobre 2022 - art. 2

Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 3° et 6° à 9° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.

Le mandat est renouvelable.

Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-8 73 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes

et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.

Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.

Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement

dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

D. 224-4 Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

L'Instance nationale du supportérisme se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.

 


 

Section 2 : Relations entre les associations et sociétés sportives et leurs supporters

D. 224-5 Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

Les associations sportives ou sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle désignent, en application de l'article L. 224-3, une ou plusieurs personnes référentes, ayant la qualité de bénévole ou de salarié, chargées des relations avec leurs supporters.

Elles informent la ligue professionnelle concernée de la ou des personnes référentes désignées.

Toute personne référente chargée des relations avec les supporters ne peut être membre de la ou des associations de supporters qui soutiennent l'association ou la société sportive qui l'a désignée, ni en charge des missions de sécurité des manifestations et compétitions sportives au sein ou pour le compte de cette association ou société sportive.

D. 224-6 Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

Toute personne référente chargée des relations avec les supporters est désignée par l'association ou, le cas échéant, la société sportive après que cette dernière a sollicité, à titre indicatif, l'avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports qui la soutiennent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ces associations de supporters disposent d'un délai de quinze jours à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée pour formuler leur avis. En l'absence d'avis dans ce délai, l'association sportive ou la société sportive peut procéder à la désignation.

D. 224- 7 Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

La personne référente chargée des relations avec les supporters assure le dialogue entre tous les supporters et les associations de supporters qui soutiennent l'association ou la société sportive.

Elle conseille et informe les dirigeants de l'association ou de la société sportive sur toutes questions ou demandes concernant les supporters ou les associations de supporters.

Elle assure également le dialogue avec les personnes référentes des autres associations ou sociétés sportives de la ligue professionnelle concernée et avec le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, dans le cadre de la préparation des manifestations et compétitions sportives.

Elle assure, le cas échéant, la médiation entre les supporters, les associations de supporters, l'association ou la société sportive en cas de conflit les opposant.

D. 224-8 Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

L'association ou la société sportive, en lien avec les ligues professionnelles, s'assure que la personne référente

chargée des relations avec les supporters suit périodiquement une formation de "référent des supporters".

 


 

Section 3 : Agrément des associations de supporters

D. 224-9 Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

L'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :

-leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;

-la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;

-la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;

2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;

3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.

D. 2 24- 10 Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

La demande d'agrément de l'association de supporters est adressée au préfet ou, lorsque son siège est à Paris, par le préfet de police, accompagnée des pièces suivantes :

a) La copie de l'insertion au Journal officiel de la République française ;

b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;

c) Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;

e) Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices ;

f) Toute pièce permettant de justifier le lien avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d'une discipline qu'elles soutiennent.

Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément, le préfet ou, lorsque cette demande est formée par une association de supporters dont le siège est à Paris, le préfet de police peut solliciter l'avis, à titre indicatif, de l'association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d'une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile.

Lorsque l'association de supporters qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les

documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.

D. 224-11 Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'agrément est valable cinq ans.

La décision par laquelle le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à l'association.

D. 224- 12 Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l'administration de l'association intervenant postérieurement à la délivrance de l'agrément est communiquée sans délai au préfet ou, le cas échéant, au préfet de police.

D. 2 24- 13 Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique.

La décision de retrait est prise par le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.

La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

 

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