Un éducateur sportif exerce son activité au sein d’une association, d’un club, d’une entreprise, d’une administration ou comme travailleur indépendant. Il doit détenir une carte professionnelle si son activité est rémunérée. Le sport peut être pratiqué dans un établissement d’activités physiques ou sportives. Cet établissement doit notamment respecter des règles de sécurité.
Les éducateurs sportifs sont des personnes qui enseignent, animent, encadrent une activité physique ou sportive ou entrainent ses pratiquants.
Ils peuvent être salariés, travailleurs indépendants ou fonctionnaires.
Tous les éducateurs sportifs doivent être titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification comme le prévoit l’article L. 212-1 du code du sport.
Toutefois, cette obligation de qualification ne s’applique pas aux fonctionnaires d’Etat ou territoriaux. L’article L. 212-3 du code du sport prévoit explicitement cette exception.
Obligation d’honorabilité
Les éducateurs sportifs, y compris s’ils ne sont pas soumis à l’obligation de qualification (fonctionnaires d’Etat (CTS) ou territoriaux (ETAPS)), sont soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport. Cet article prévoit que tous les crimes, certains délits spécialement énumérés ainsi que des mesures administratives relatives aux accueils collectifs de mineurs génèrent une situation d’incapacité totale ou partielle pour la personne concernée.
Cette incapacité de droit s’applique de manière automatique à tout individu faisant l’objet de l’une de ces condamnations ou mesures sans qu’il soit nécessaire pour l’administration d’adopter une mesure d’interdiction d’exercer.
Il appartient à l’administration, qui vérifient de manière systématique l’honorabilité des éducateurs sportifs lors de leur déclaration d’activité, de notifier le cas échéant à l’intéressé son incapacité.
Obligation de déclaration
Tout éducateur désirant enseigner, animer, encadrer ou entraîner, contre rémunération, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit déclarer son activité.
Cette déclaration, obligatoire conformément à l’article L. 212-11 du code du sport, permet de garantir aux pratiquants que les éducateurs sportifs satisfont notamment aux obligations d’honorabilité décrites plus haut.
Cette déclaration peut s’effectuer en ligne sur le site https://eaps.sports.gouv.fr.
Cette déclaration est applicable à tous les éducateurs sportifs professionnels quel que soit leur statut : Salarié, Travailleur indépendant, Fonctionnaire d’Etat ou territoriaux.
Contrairement à l’obligation de qualification, il n’existe pas d’exception ou de dérogation à l’obligation de déclaration prévue par l’article L. 212-11 du code du sport.
Il faut toutefois préciser que l’article R. 212-85 du code du sport prévoit que l’obligation de déclaration prévue par l’article L. 212-11 ne s’appliquent pas, dans l’exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat.
Carte professionnelle
L’administration instruit le dossier de l’éducateur sportif et lui délivre une carte professionnelle après avoir vérifié :
Les conditions d’exercice de son diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ouvrant droit à la carte professionnelle ou l’arrêté de d’affectation qui permet de justifier de l’exception à l’obligation de certification ;
Son honorabilité (article L. 212-9) ;
L’absence de mesure administrative d’interdiction ou d’injonction de cesser d’exercer (article L. 212-13) ;
L’état de santé par la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives (article A. 212-179).
Chaque carte professionnelle comprend un code QR qui, une fois scanné à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette numérique, dirige vers des informations actualisées relatives aux prérogatives d’exercice de l’éducateur concerné. Ces informations sont également accessibles sur le site http://eapspublic.sports.gouv.fr
L’éducateur sportif doit renouveler sa carte professionnelle tous les 5 ans s’il poursuit son activité de manière rémunérée, en procédant à une nouvelle déclaration.
L’administration peut procéder à la déclaration en lieu et place du fonctionnaire
L’autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales peut, avec l’accord de l’agent, procéder à la déclaration prévue à l’article L. 212-11. Cette possibilité est explicitement prévue par l’article R. 212-85 du code du sport.
Textes de référence
- Code du sport : articles L. 212-1 à L. 212-14, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 212-85 à R. 212-87, A. 212-179.
- https://eaps.sports.gouv.fr