Le code du sport français

Note 2 – : « Nul n’est censé ignorer la Loi »

  • Cet adage exprime une fiction juridique selon laquelle une personne ne peut plaider devant un juge son ignorance de la loi.

« nemo censetur ignorare lege »

La pratique des activités physiques et sportive est considérée comme étant d’intérêt général, en ce qu’elle contribue à la santé et à l’intégration dans la vie sociale. Exercée de diverses manières, cette pratique est légiférée par le Code du sport, qui est organisé en quatre parties législatives : l’organisation des activités physiques et sportives, les acteurs du sport (l’enseignement du sport, le statut de sportif de haut niveau…) les pratiques sportives (équipements, obligations, manifestations sportives…), et les dispositions diverses, tel le financement. Le Code du Sport comprend également une partie règlementaire. | TXT | – | PDF |

Code du sport : –  » … les textes régissant l’organisation et le fonctionnement du sport … »

le code du sport a été élaboré à partir des principaux textes législatifs et des textes réglementaires des APS. Son champ est vaste. Il est le socle de l’organisation du sport en France. Le droit étant un texte « vivant » puisqu’il induit des modifications permanentes liées aux nouveaux problèmes apparus dans la société.

L’organisation, la gestion et le financement du sport reposent en conséquence sur une complémentarité des compétences exercées et des interventions assurées, chacun dans son domaine, par les différents responsables et les acteurs du sport : – » l’Etat (central et déconcentré), les Collectivités territoriales, les fédérations sportives (avec leurs ligues et les clubs), les structures commerciales,… »

 
La France est entre 2 systèmes : – – le modèle Anglo-saxon ou Américan: libéral et le modèle dirigé par l’état des pays de l’Est.
En France, l’Etat délègue du pouvoir accordé aux fédérations en imposant un encadrement législatif et réglementaire. Cette délégation de pouvoir de l’Etat au mouvement sportif dans le cadre d’une mission de service public.

 » La notion de service public sert à désigner une activité exercée par l’administration ou sous sa responsabilité. Cette activité se caractérise par l’octroi d’une prestation aux usagers du service public. Ces prestations prennent des formes variées. Il s’agira d’une prestation matérielle (fourniture d’eau de gaz ou d’électricité…) ; de prestations financières (octroi d’une subvention, d’une prime ou d’une prestation sociale) ; ou d’une prestation de service (enseignement, culture, sport…). Cette activité de prestation permet d’opposer l’activité de service public à l’activité de réglementation de l’administration (activité de police) ».

Le code du sport français appartient à l’ensemble des codes spécialisés constitutifs du droit civil.

En 2004, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a souhaité s’inscrire dans la démarche globale de l’État français tendant à améliorer l’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

Cette volonté s’est traduite par voie d’ordonnance (article 84 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit). Le code du sport remplace plusieurs lois françaises, en particulier la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative au développement des activités physiques et sportives. Il procède par ailleurs à la recodification de certaines dispositions précédemment contenues dans le code de l’éducation (sur le sport scolaire et universitaire) et dans le code de la santé publique (sur le dopage).

Le code du sport  comprend quatre livres :

  1. Organisation des activités physiques et sportives,
  2. Acteurs du sport (sportifs, arbitres, entraîneurs, encadrement des clubs et enseignants hors éducation nationale) 
  3. Les différents modes de pratique sportive, la sécurité et l’hygiène des lieux de pratique, ainsi que l’organisation et l’exploitation des manifestations sportives
  4. Le financement du sport et l’application du code aux collectivités territoriales d’outre-mer.

4 grandes parties le composent :

  1. la partie législative 
  2. la partie réglementaire – décrêts 
  3. la partie réglementaire – arrêtés 
  4. la partie annexes 

La partie législative a été publiée en annexe à l’ordonnance no 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport.

La partie règlementaire a été publiée en annexe aux décrets no 2007-1132 et 2007-1133 du 24 juillet 2007.

 

Textes textes textes …

Les textes législatifs

  • La loi : le parlement vote la loi, composé du sénat et de l’assemblée nationale. Cela permet d’organiser le rapport entre l’État et le citoyen.
  • L’ordonnance : émane directement de l’exécutif, c’est-à-dire le gouvernement.
  • Les textes réglementaires
  • Les décrets : décrété par le 1er ministre et signé par le ou les ministres concernés.
  • Les arrêtés : ministériels ou interministériels, ils expliquent plus précisément l’administration de la loi et des décrets. Il peut y avoir des arrêtés régionaux ou municipaux.

Les codes 

il en existe plusieurs dont le code du sport. Ils sont classés par thèmes. Il complète les textes. Ils sont internes à une administration. Ils commentent la loi, un décret, un arrêté… Ce sont des directives pour appliquer un texte.Il y a différentes parties : loi, décret, circulaire.

Les textes non réglementaires

  • Circulaires
  • Notes
  • Instructions

L’organisation de l’Etat

Le pouvoir exécutif

  • Le chef de l’Etat : – Elu pour 5 ans au suffrage universel / personne ne peut le renverser légalement / promulgue les lois / nomme le gouvernement / chef des armées / peut dissoudre l’Assemblée Nationale / peut recourir au référendum / détient le droit de grâce
  • Le Gouvernement : – Dirigé par le premier ministre / détermine et conduit la politique de la nation / élabore des projets de lois / le premier ministre est responsable
    de sa politique devant le gouvernement

Le Pouvoir législatif : Le parlement

  • L’assemblée Nationale : – xxx députés / élus pour 5 ans sauf dissolution / scrutin uninominal à 2 tours / peuvent renverser le gouvernement par une motion de censure
  • Le Sénat : – xxx sénateurs / élus pour 9 ans / renouvelables par tiers tous les 3 ans / élus par un collège électoral restreint composé de conseillers  municipaux, généraux et députés
  • Le rôle du Parlement : – Se réunit en session ordinaire deux fois par an / session extraordinaire à la demande du premier ministre ou à la demande de la majorité sur ordre du jour déterminé / vote les lois examinées par les deux assemblées / contrôle l’action du gouvernement / vote le budget

Les organismes consultatifs

  • Le Conseil constitutionnel : – Veille à la régularité des actes conformément à la constitution o Le Conseil économique et social – Avis requis sur des projets de lois à caractère économique et social
  • Le Conseil d’Etat : – Juridiction administrative suprême que le gouvernement consulte pour des avis sur des projets et sur l’exercice du pouvoir
  • La cours des comptes : – Juge les comptes des comptables publics / donne son rapport annuel – critique sans concession / pas de pouvoir de sanctions

 

 

C’est quoi un code … ?

  • Le code est un ensemble de lois et textes réglementaires, normatifs ou juridiques qui forment un système complet de législation dans une branche du droit. Ils sont souvent placés dans un recueil sous une même reliure, organisé en livres, titres, chapitres, sections, sous-sections, paragraphes et articles.
  • Ensemble de textes de législation régissant un pays, à une époque donnée. « Exemples : Code babylonien, code Théodosien ».
  • Plus : – Etymologie : du latin codex, recueil de lois, code, dérivé de caudex, tablette de bois, registre, livre, livre juridique.

Note  – les codes

civil – commerce – déontologie des architectes – justice administrative – justice militaire – l’action sociale et des familles – l’artisanat – l’aviation civile – l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – l’environnement – l’expropriation pour cause d’utilité publique – l’organisation judiciaire – l’urbanisme – l’éducation – l’énergie – la Légion d’honneur de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite – la commande publique – la consommation – la construction et de l’habitation – la défense – la famille et de l’aide sociale – la justice pénale des mineurs – la mutualité – la propriété intellectuelle – la recherche – la route – la santé publique – la sécurité intérieure – la sécurité sociale – la voirie routière – procédure civile – procédure pénale – des assurances – des communes – des communes de la Nouvelle-Calédonie – des douanes – des douanes de Mayotte – des impositions sur les biens et services – des instruments monétaires et des médailles – des juridictions financières – des pensions civiles et militaires de retraite – des pensions de retraite des marins français du commerce de pêche ou de plaisance – des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre – des ports maritimes – des postes et des communications électroniques – des procédures civiles d’exécution – des relations entre le public et l’administration – des transports – disciplinaire et pénal de la marine marchande – du cinéma et de l’image animée – du domaine de l’Etat – du domaine de l’Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte – du domaine public fluvial et de la navigation intérieure – du patrimoine – du service national – du sport – du tourisme – du travail – du travail applicable à Mayotte – du travail maritime – forestier – général de la fonction publique – général de la propriété des personnes publiques – général des collectivités territoriales – général des impôts – général des impôts – général des impôts – général des impôts annexe – général des impôts annexe – minier – minier – monétaire et financier – pénal – pénitentiaire – rural – rural et de la pêche maritime – électoral Livre des procédures fiscales

C’est quoi une administration !!?

  • L’administration est l’ensemble des services chargés d’assurer le fonctionnement d’un État, d’une collectivité territoriale ou d’un service public.

L’organisation administrative en France est divisée entre l’autorité administrative centrale et les collectivités territoriales et cette organisation s’articule autour de 2 notions :

  • · Celle de personnalité morale.
  • · Celle de 3 principes  :
  1. Centralisation
  2. Déconcentration : le principe, c’est que les organisations hiérarchiques supérieures (« chef », directeurs, sous-directeurs…) vont déléguer le travail, distribuer les compétences et donc donner un peu plus de pouvoir, un peu plus d’autonomie aux rangs inférieurs; Ainsi, les décisions ne sont pas prises que par le sommet hiérarchique et sont « plus locales ».
  3. Décentralisation : l’administration centrale (les ministres) va déléguer des compétences, du travail, du pouvoir de décision aux collectivités territoriales (régions, départements, communes). Celles-ci vont devenir pratiquement indépendantes.

L’organisation administrative de la France

Il y a une administration centrale qui correspond aux ministres et leurs ministères (de la finance, de la jeunesse et des sports, de la santé etc.) et avec le chef des ministres, le premier ministre. A l’intérieur de cette administration, il y a déconcentration : ce n’est pas le premier ministre qui prend toutes les décisions, du pouvoir est délégué plus bas. Dans le cadre de cette déconcentration, des préfets sont nommés par le conseil des ministres et sont les dépositaires de l’autorité de l’Etat dans chaque région et chaque département. Leur rôle est moins important depuis la loi de 1982 sur la décentralisation.

collectivités territoriales : Depuis 1982 donc, l’administration française est décentralisée, c’est-à-dire, que certaines décisions ne se prennent plus au centre (administration centrale) mais au sein de collectivités territoriales : les régions, les départements et les communes. On remarque que tout ça s’emboîte et rien d’illogique à ça : la France représente trop de travail à elle seule donc l’administration centrale en délègue une grosse partie aux régions qui vont aussi confier une partie de ce travail aux départements ou aux communes.

On peut rajouter qu’avant la loi de 1982, les décisions prises par les régions et les départements devaient être validées par le préfet avant de voir le jour. Depuis la loi, le préfet n’a plus son mot à dire, il est juste là pour vérifier la légalité de cette décision et dans le cas contraire saisir le tribunal administratif.

Les communes (dirigé par le conseil municipal et le Maire)

  • – charge des écoles primaires (construction, réparations, extension, équipements…)
  • – logements sociaux et étudiants
  • – permis de construire

Les départements (dirigé par le conseil général)

  • – aide sociale à l’enfance, aux handicapés, aux personnes âgées, insertion sociale
  • – protection sanitaire
  • – charge des collèges

Les régions (dirigé par le conseil régional)

  • – développement économique
  • – aménagement du territoire
  • – charge des lycées

C’est quoi une personne morale …!

Cette notion provient du droit privé. La personne morale s’oppose à la personne physique. La personne physique c’est l’individu. La personnalité morale en droit privé, c’est un ensemble de personnes qui se réunissent dans le cadre d’une structure dans le but d’unir leurs efforts pour réaliser une activité, des bénéfices. Dès lors qu’elle remplit certaines conditions, cette structure peut alors bénéficier de la personnalité morale, ce qui lui permet d’avoir la capacité juridique, de faire des actes juridiques, qui sont le fait de pouvoir acquérir un patrimoine distinct de celui des membres qui la composent ; c’est le fait de pouvoir recruter du personnel, d’agir en justice, etc… Ces entités peuvent dès lors agir comme une personne physique par l’intermédiaire d’un ou plusieurs représentants, qui n’agit pas pour lui-même, mais pour et au nom de l’entité morale.

On a transposé cette notion au profit des personnes publiques, qui dès lors ont aussi une personnalité juridique, qui leur permet d’agir en tant que personne morale de droit public. Elles doivent aussi agir par le biais de personnes dument habilitées à les représenter, ainsi elles agissent par l’intermédiaire de personnes physique ou encore d’assemblées.

C’est d’abord l’état, qui est une seule personnalité juridique. Quel que soit l’agent de l’état habilité à agir, quel que soit le lieu où il se trouve, il agit au nom et pour le compte de l’état. En cas de dommage causé par un agent, c’est la responsabilité et les deniers de l’état qui sont engagés.

Il y ensuite, les communes, les départements et les régions. Là, chaque commune, quelle que soit son importance, chaque département, chaque région a sa propre personnalité juridique. Chacune de ces entités a son propre patrimoine, son propre personnel, et peut agir en justice pour son compte, et répond pour elle-même.

Il y a encore les établissements publics (université par exemple), qui normalement sont caractérisés par le fait qu’ils sont spécialisés.

Il y les groupements d’intérêts publics, et la Banque de France (personne publique).

L’Etat n’est cependant pas une personne publique comme les autres. Il est au-dessus de toutes les autres (Institution des institutions selon Maurice Hauriou), qui sont des institutions infra étatiques. C’est un état qui demeure unitaire avec des institutions qu’il contrôle en leur conférant une marge de manœuvre, en leur conférant la personnalité juridique.

Note -01-  » En droit Français, les textes s’imposent dans l’ordre suivant  » :

Les règles fondamentales des textes forment la « hiérarchie des textes » ou la « pyramide du droit ».

  • Législatif : – La loi L’ordonnance
    Le réglementaire : – Le décret L’arrêté
    Les textes administratifs : – La circulaire (ou instruction)
    Les codes : – Régissent un domaine déterminé
    Le Journal Officiel ou : – les directives les annonces
    Le Bulletin Officiel ou BO : – Propre à chaque administration

La constitution !

  • Les normes constitutionnelles occupent le plus haut degré dans l’ordonnancement juridique.
  • Elles constituent le cadre régissant l’organisation et le fonctionnement de l’Etat.
  • Elle précise ce qui est du domaine de la loi, sur lequel le Parlement – le législateur – doit légiférer, et ce qui est du domaine du règlementaire, c’est-à-dire les domaines dans lesquels le gouvernement et les administrations déconcentrées (préfet) peuvent adopter des règles par décret ou par arrêté.

 

La loi !

  • Votée selon la procédure législative par le parlement (assemblée nationale et sénat), la loi peut être adoptée à l’initiative du parlement (on parle alors de proposition de loi) ou du gouvernement (projet de loi).
  • Elle s’impose à tous dès lors qu’elle a été promulguée et publiée au Journal Officiel.
  • Avant sa promulgation, elle est susceptible d’être soumise à un contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil Constitutionnel.
  • La loi se situe au-dessus des décrets et des arrêtés dans la hiérarchie des textes ; elle peut indiquer que des décrets seront pris par le gouvernement pour préciser ses modalités de mise en œuvre.
  • La loi n’est applicable que dans la mesure où ces textes d’application sont effectivement adoptés et publiés, ce qui peut entraîner un grand laps de temps entre la publication d’une loi et celle de ses décrets d’application.

 

Le décret !

  • Acte réglementaire décrété par le gouvernement, sans consultation du parlement (assemblée nationale et sénat), signé soit du Président de la République, soit du Premier Ministre.
  • Les décrets dits “décrets en Conseil d’Etat” ne peuvent être pris qu’après consultation du Conseil d’Etat.
  • Les décrets sont souvent pris en application d’une loi qu’ils précisent.
  • Ils peuvent être complétés par arrêtés ministériels.

On distingue deux types de décrets :

  1. les décrets d’application, qui précisent les modalités d’application d’une loi ;
  2. les décrets autonomes, qui traitent des sujet ne relevant pas du domaine de la loi.

Les décrets sont hiérarchisés en trois catégories :

  1. les décrets délibérés en Conseil des ministres sont les plus importants et sont signés par le président de la République (selon la procédure décrite à l’article 13 de la Constitution) ;
  2. les décrets en Conseil d’État quand la consultation du Conseil d’État est obligatoire (par exemple pour les décrets qui modifient des lois antérieures à 1958) signés par le Premier ministre après avoir été soumis au Conseil d’État pour avis ;
  3.  les décrets simples, eux aussi pris par le Premier ministre, constituent le mode le plus fréquent d’exercice du pouvoir réglementaire.

Les décrets sont publiés au Journal Officiel. Lorsque des procédures exigées par les textes (signature d’un décret pris en Conseil des ministres par le chef de l’État, par exemple) ne sont pas respectées, le décret peut être annulé par le Conseil d’État.

L’arrêté !

  • Décision administrative à portée générale ou individuelle (spécifique à une activité ou à une zone géographique).
  • Les arrêtés peuvent être pris par les ministres (arrêtés ministériels ou interministériels), les préfets (arrêtés préfectoraux) ou les maires (arrêtés municipaux).

 

La circulaire !

  • Tout en bas de la hiérarchie se situe la circulaire, qui n’a en principe pas de valeur réglementaire, ne fait que préciser comment doivent être appliqués les textes.
  • C’est une instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique, dépourvue de force obligatoire vis-à-vis des tiers.

 

L’ordonnance

  • Une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi.
  • …. urgence d’une situation ou pour éviter qu’une situation ne s’aggrave….

Notes 3 – Règles internationales et européennes

Les règles internationales et européennes s’imposent à l’état français

  • Les règlements communautaires s’appliquent directement en droit national sans avoir à être transposés dans des textes nationaux et sont de valeur supérieure aux textes nationaux (hors constitution).
  • Les directives communautaires doivent en revanche, sauf exception, avoir été transposées dans des textes nationaux pour pouvoir s’appliquer, et ne sont pas, sauf dans des cas bien précis, opposables aux particuliers ou aux entreprises.
  • Les décisions communautaires sont des textes de caractère obligatoire pour leurs destinataires.

L’Etat

Rôle et missions Ministère des sports (MSJEPVA)

Missions:
  • – Définition grands objectifs de la politique nationale du sport
  • – Fixe cadre juridique (Code du sport)
  • – Respect de l’intérêt général
Politique sportive: 4 domaines d’actions
  • – Développement sport pour tous
  • – Organisation du sport de haut niveau
  • – Prévention par le sport (lutte contre: violence, tricherie, discrimination, dopage…)
  • – Promotion métiers et développement emploi sportif

L’Etat délègue (aux fédérations sportives le pouvoir d’organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines), organise, contrôle, soutient et finance (par le biais des conventions d’objectif et de la mise à disposition des cadres techniques)

Rôle des collectivités territoriales

Une liberté d’intervention

L’organisation des APS fait partie de leurs missions

Les collectivités financent le mouvement sportif:

  • – en fonctionnement: clubs, comités départementaux, ligues ou comités régionaux

Subventions en lien avec des missions d’intérêt général:

  • – formation de cadres,
  • – perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs,
  • – actions éducatives d’intégration ou de cohésion sociale,
  • – amélioration de la sécurité du public et prévention de la violence
  • – en investissement: aides à la création et rénovation d’équipements sportifs

Les associations

Les groupements sportifs peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat à condition d’avoir été agréés

L’agrément est fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant:

  • – le fonctionnement démocratique de l’association,
  • – la transparence de sa gestion
  • – et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

Les clubs professionnels

Les associations sportives peuvent opter pour plusieurs formes juridiques dès lors qu’elles participent habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d’un montant supérieur à 1,2 millions d’€ ou qu’elles emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède 8000 000 € :

  • -EUSRL:, entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée société à responsabilité limitée; ne comprenant qu’un associé,
  • -SAOS: société anonyme à objet sportif,
  • -SASP: société anonyme sportive professionnelle.
  • + SEMSL(Loi 1975): société d’économie mixte sportive locale,

Remarque: convention liant association à la société commerciale soumise au Préfet de département (Etat) pour approbation (compétence DDCS ou DDCSPP).

– Partie législative

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ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

**PRINCIPES GÉNÉRAUX

** Ier : PERSONNES PUBLIQUES | Voir les textes |

*** I : État

*** II : Établissements publics et Agence nationale du sport

  • **** : Agence nationale du sport

*** III : Collectivités territoriales

*** IV : Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions dans l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources,

d’expertise et de performance sportive

  • **** : Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions
  • **** : Organisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

*** V : Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics du sport

** II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES | Voir les textes |

*** I : Associations sportives

  • **** : Dispositions générales
  • **** : Associations sportives sur le lieu de travail

*** II : Sociétés sportives

  • **** : Dispositions générales
  • **** : Sociétés d’économie mixte
  • ****: Relations entre associations et sociétés sportives

** III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES | Voir les textes |

*** Ier : Fédérations sportives

  • **** : Dispositions générales
  • **** : Fédérations agréées
  • ****: Fédérations délégataires

*** II : Ligues professionnelles

** IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION | Voir les textes |

*** Ier : Comité national olympique et sportif français

*** Ier bis : Comité paralympique et sportif français

*** II : Autres organismes

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* II : ACTEURS DU SPORT

** Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT | Voir les textes |

*** Ier : Formation aux professions du sport

*** II : Enseignement du sport contre rémunération

  • **** : Obligation de qualification
  • **** : Obligation d’honorabilité
  • ****: Obligation de déclaration d’activité
  • **** : Police des activités d’enseignement

** II : SPORTIFS

*** Ier : Sport de haut niveau

*** II : Sport professionnel

*** III : Autres dispositions applicables aux sportifs

*** IV : Supporters

** III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE | Voir les textes |

*** Ier : Suivi médical des sportifs

  • **** préliminaire
  • **** : Certificat médical
  • **** : Rôle des fédérations sportives

*** II : Lutte contre le dopage

  • **** : Prévention
  • **** : Agence française de lutte contre le dopage
  • ****: Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  • **** : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
  • **** : Voies de recours et prescription
  • **** : Dispositions pénales

** IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE | Voir les textes |

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* III : PRATIQUE SPORTIVE

** Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES | Voir les textes |

*** Ier : Sports de nature

*** II : Equipements sportifs

  • **** : Dispositions communes
  • **** : Installations fixes
  • ****: Installations provisoires
  • **** : Dispositions pénales

** II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

*** Ier : Obligation d’assurance

*** II : Garanties d’hygiène et de sécurité

  • **** : Dispositions générales
  • **** : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public

** III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

***Jeux Olympiques et Paralympiques

*** Ier : Organisation des manifestations sportives

  • **** : Rôle des fédérations
  • **** : Autorisation et déclaration préalables
  • ****: Obligation d’assurance des organisateurs de manifestations sportives

*** II : Sécurité des manifestations sportives

*** III : Exploitation des manifestations sportives

  • **** : Droit d’exploitation
  • **** : Liberté de diffusion
  • ****: Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

*** IV : Dispositions particulières à ** d’hommage

*** V : Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

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* IV : DISPOSITIONS DIVERSES

** Ier : FINANCEMENT DU SPORT | Voir les textes |

  • ****Financements affectés à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la

pratique sportive

** II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE MER

*** Ier : Dispositions applicables à Mayotte

*** II : Dispositions particulières à Saint Pierre et Miquelon

*** III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

*** IV : Dispositions applicables en Polynésie française

*** V : Dispositions relatives à la Nouvelle Calédonie

  • **** : Dispositions générales
  • **** : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs

 

 

  – Partie réglementaire

code sport france

* Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES | Voir les textes |

** Ier : PERSONNES PUBLIQUES

*** I : L’État #Ministère des Sports
*** II : Établissements publics et Agence nationale du sport

  • **** : Etablissements publics .
  • **** : Agence nationale du sport #ANS.

*** III : Collectivités territoriales

*** IV : Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive #liste

  • **** : Missions et dispositions générales .
  • **** : Organisation administrative .
  • ****: Organisation financière .
  • **** : Concessions de logement accordées aux agents de l’Etat .
  • **** : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d’exercice du droit syndical .

** II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

*** Ier : Associations sportives .

*** II : Sociétés sportives

  • **** : Dispositions générales
  • **** : Sociétés d’économie mixte .
  • ****: Relations entre associations et sociétés sportives .

** III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

*** Ier : Fédérations sportives #tableau des 115 fédérations sportives et 23 groupements nationaux

  • **** : Dispositions générales .
  • **** : Fédérations agréées
  • ****: Fédérations délégataires .

*** II : Ligues professionnelles

  • **** : Dispositions relatives aux statuts des ligues professionnelles
  • **** : Répartition des compétences entre les ligues professionnelles et les fédérations
  • ****: Dispositions relatives au régime des décisions prises par les ligues professionnelles

** IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

*** Ier : Le Comité national olympique et sportif français #CNOSF

  • **** : Mission générale .
  • **** : Mission de conciliation

*** Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français . #CPSF

*** II : Autres organismes de concertation

  • **** : La commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
  • **** : Le Conseil supérieur des sports de montagne .
  • **** : La Conférence permanente du sport féminin .

 

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* II : ACTEURS DU SPORT | Voir les textes |

** Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

*** Ier : Formation aux professions du sport

  • **** : Etablissements publics de formation .
  • **** : Centres de formation .
  • ****: Arbitres et juges .

*** II : Enseignement du sport contre rémunération

  • **** : Obligation de qualification .
  • **** : Obligation de déclaration d’activité .
  • ****: Police des activités d’enseignement .

** II : SPORTIFS

*** Ier : Sport de haut niveau

  • **** : Acteurs R. R.
  • **** : Les projets de performances fédéraux .
  • ****: Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau .

*** II : Sport professionnel

  • **** : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs .
  • **** : Commission interfédérale des agents sportifs .
  • ****: Licence d’agent sportif .
  • **** : Exercice de la profession d’agent sportif par les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen .
  • **** : Contrôle
  • **** : Sanctions disciplinaires
  • **** : Exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels .

*** IV : Supporters

  • **** : L’Instance nationale du supportérisme
  • **** : Relations entre les associations et sociétés sportives et leurs supporters .
  • ****: Agrément des associations de supporters .

** III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE | Voir les textes |

*** Ier : Suivi médical des sportifs

  • **** : Certificat médical .
  • **** : Rôle des fédérations sportives .

*** II : Lutte contre le dopage

  • **** : Prévention .
  • **** : Agence française de lutte contre le dopage .
  • ****: Agissements interdits, contrôles et enquêtes .
  • **** : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences .
  • **** : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes.
  • **** : Reconnaissance des décisions

** IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

  • **** : Contrôles et prélèvements
  • **** : Procédure disciplinaire .

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* III : PRATIQUE SPORTIVE | Voir les textes |

** Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

*** Ier : Sports de nature

  • ****Commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature

*** II : Equipements sportifs

  • **** : Dispositions communes .
  • **** : Installations fixes
  • ****: Installations provisoires.
  • **** : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives .
  • **** : Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité .

** II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

*** Ier : Obligation d’assurance.

*** II : Garanties d’hygiène et de sécurité

  • **** : Dispositions générales .
  • **** : Etablissements de natation et d’activités aquatiques .
  • ****: Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket ball .
  • **** : Prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs R. R.
  • **** : Dispositions spécifiques aux établissements d’activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l’enseignement de la plongée subaquatique R. R.

** III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

*** Ier : Organisation des manifestations sportives

  • **** : Rôle des fédérations D. D.
  • **** : Autorisation et déclaration préalable R. R.
  • ****: Obligation d’assurance des organisateurs de manifestations sportives D. D.
  • **** : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur R. R.
  • **** : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur R. R.
  • **** : Organisation de manifestations publiques de sports de combat R. R.

*** II : Sécurité des manifestations sportives

  • **** : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive R. R.
  • **** : Dissolution ou suspension d’activité d’une association ou d’un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive .
  • ****: Dispositions relatives à la mise en œuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de traitements automatisés de

données à caractère personnel pour l’application de l’article R. R.

*** III : Retransmission des manifestations sportives

  • **** : Droit d’exploitation R. R.
  • **** : Liberté de diffusion R. R.
  • *** IV : Dispositions relatives aux paris sportifs
  • **** : Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l’application de l’article R. R.
  • **** : Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l’Autorité nationale des jeux et par la société La Française des jeux pour l’application de l’article R.

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* IV : DISPOSITIONS DIVERSES | Voir les textes |

** Ier : FINANCEMENT DU SPORT

  • ****Le financement par conventions d’objectifs R. R.)

** II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE MER

*** Ier : Dispositions applicables à Mayotte R. R. )

*** II : Dispositions applicables à Saint Pierre et Miquelon

*** IX : Dispositions applicables à la Guyane R.

 

– Partie réglementaire

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* Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES | Voir les textes |

** Ier : PERSONNES PUBLIQUES

*** II : Etablissements publics nationaux

  • ****Le Musée national du sport

*** IV : Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

  • **** : Conditions d’exercice du droit de suffrage, d’éligibilité et règles applicables au déroulement des scrutins pour l’élection de membres au conseil d’administration
  • **** : Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel

** II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

*** Ier : Associations sportives

*** II : Sociétés sportives

** III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

*** Ier : Fédérations sportives

** IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

*** Ier : Le Comité national olympique et sportif français

*** II : Autres organismes de concertation

  • ****Commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
  • **** : Le Conseil supérieur des sports de montagne
  • ****: La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l’animation

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* II : ACTEURS DU SPORT | Voir les textes |

** Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

*** Ier : Formation aux professions du sport

  • **** : L’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance
  • ****: L’Ecole nationale de voile et des sports nautiques
  • **** : L’Ecole nationale des sports de montagne

*** II : Enseignement du sport contre rémunération

  • **** : Obligation de qualification
  • **** : Obligation de déclaration d’activité

** II : SPORTIFS

*** II : Sport professionnel

  • **** Agents sportifs

** III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

*** Ier : Suivi médical des sportifs

  • **** : Certificat médical et questionnaire de santé
  • **** : Rôle des fédérations sportives
  • ****: Sportifs professionnels salariés

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* III : PRATIQUE SPORTIVE | Voir les textes |

** Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

*** II : Equipements sportifs

  • **** : Dispositions communes
  • **** : Installations fixes
  • ****: La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives

** II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

*** II : Garanties d’hygiène et de sécurité

  • **** : Dispositions générales
  • **** : Etablissements d’activités aquatiques et nautiques
  • ****: Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
  • **** : Etablissements organisant la pratique d’activités utilisant des équidés
  • **** : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
  • **** : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l’activité de chute libre en soufflerie
  • **** : Prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs .

** III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

*** Ier : Organisation des manifestations sportives

  • **** : Autorisation et déclaration préalable
  • ****: Obligations d’assurance des organisateurs de manifestations sportives
  • **** : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

*** II : Sécurité des manifestations sportives

  • **** : Organisation d’épreuves et compétitions sportives sur la voie publique

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* IV : DISPOSITIONS DIVERSES | Voir les textes |

** Ier : FINANCEMENT DU SPORT

  • **** : Contrôle budgétaire sur le Centre national pour le développement du sport

** II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE MER

*** Ier : Dispositions applicables à Mayotte

*** II : Dispositions applicables à Saint Pierre et Miquelon

*** III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

*** IV : Dispositions applicables en Polynésie française

*** V : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie

*** VI : Dispositions applicables à Saint Barthélemy

*** VII : Dispositions applicables à Saint Martin

*** VIII : Dispositions applicables à la Martinique

*** IX : Dispositions applicables à la Guyane

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ANNEXES